Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 70266, lecture du 17 octobre 1986

Analyse n° 70266
17 octobre 1986
Conseil d'État

N° 70266 70386
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 octobre 1986


28-08-06-01-01 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - QUALITE POUR FAIRE APPEL

Association soutenant un candidat .




L'association "Les Verts", au nom de laquelle Mme F. était candidate, avait intérêt à l'annulation des élections cantonales de Sevran. Dans ces conditions, elle était recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif rejetant son intervention, laquelle se bornait à venir à l'appui des griefs articulés par Mme F.. En revanche, elle n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales et n'est donc pas recevable à faire appel dudit jugement en tant qu'il emporte rejet de la protestation de Mme F..



28-08-01-03-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE

Conclusions tendant à ce que le juge de l'élection déclare qu'un candidat a dépassé le seuil des 5 % des suffrages exprimés, ouvrant droit au remboursement des frais de campagne.




Mme F., candidate au premier tour des élections cantonales de Sevran, n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'elle avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés. Il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés par elle au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, si elle s'y croit fondée, des erreurs dans le décompte des suffrages.



28-08-03-01 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION

Recevabilité - Association au nom de laquelle l'un des candidats se présentait .




L'association "Les Verts", au nom de laquelle Mme F. était candidate, avait intérêt à l'annulation des élections cantonales de Sevran. Dans ces conditions, elle était recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif rejetant son intervention, laquelle se bornait à venir à l'appui des griefs articulés par Mme F.. En revanche, elle n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales et n'est donc pas recevable à faire appel dudit jugement en tant qu'il emporte rejet de la protestation de Mme F..

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