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Ariane Web: Conseil d'État 52754, lecture du 30 mars 1987

Analyse n° 52754
30 mars 1987
Conseil d'État

N° 52754
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mars 1987


19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES

Suisse [convention du 9 septembre 1966] - Articles 11 et 23 - Non-imposition en France de revenus réputés distribués.




Aux termes de l'article 23 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et publiée par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, modifiée par avenant du 3 décembre 1969 publié par le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 "les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat". Il ressort clairement de cette convention, que les stipulations de son article 11 qui visent les dividendes ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du C.G.I.. Des revenus qui auraient pu être réputés distribués par une société française à sa filiale suisse ne sont donc pas imposables en France et ne peuvent donc être soumis à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source.



19-04-01-04-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT

Transferts de bénéfices - Aide d'une société-mère à sa filiale étrangère - Article 57 du C.G.I. - Non-application .




Une société qui a pris en charge la rémunération d'un cadre détaché auprès de sa filiale suisse pour assurer la direction de celle-ci, assumant ainsi une dépense incombant normalement à la société suisse, est présumée avoir réalisé au sens de l'article 57 du C.G.I. un transfert de bénéfice à une entreprise située hors de France, et il lui incombe de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale. En faisant valoir que, compte tenu de la difficulté, en raison de la concurrence, de vendre sur le marché suisse les produits qu'elle fabrique, la solution qu'elle a adoptée lui permettait, sans avoir à pratiquer des tarifs à l'exportation inférieurs au prix de revient des fabrications, de mener sur place une politique commerciale active tout en assurant la pérennité de la société de droit helvétique, nécessaire à la conservation et au développement de ses propres débouchés, circonstances dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par l'administration, la société apporte une telle preuve. De telles sommes ne constituent donc pas des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du C.G.I. et sont ainsi déductibles de son bénéfice imposable.



19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

Avantages consentis à des filiales - Absence de gestion anormale - Rémunération par une société-mère du dirigeant de sa filiale suisse .




Une société qui a pris en charge la rémunération d'un cadre détaché auprès de sa filiale suisse pour assurer la direction de celle-ci, assumant ainsi une dépense incombant normalement à la société suisse, est présumée avoir réalisé au sens de l'article 57 du C.G.I. un transfert de bénéfice à une entreprise située hors de France, et il lui incombe de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale. En faisant valoir que, compte tenu de la difficulté, en raison de la concurrence, de vendre sur le marché suisse les produits qu'elle fabrique, la solution qu'elle a adoptée lui permettait, sans avoir à pratiquer des tarifs à l'exportation inférieurs au prix de revient des fabrications, de mener sur place une politique commerciale active tout en assurant la pérennité de la société de droit helvétique, nécessaire à la conservation et au développement de ses propres débouchés, circonstances dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par l'administration, la société apporte une telle preuve. De telles sommes ne constituent donc pas des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du C.G.I. et sont ainsi déductibles de son bénéfice imposable.

Voir aussi