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Ariane Web: Conseil d'État 85234, lecture du 1 avril 1988

Analyse n° 85234
1 avril 1988
Conseil d'État

N° 85234
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 avril 1988


01-04-03-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Violation de ces principes - Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui.




Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition donnée par la Convention de Genève, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention. En l'espèce, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'invoque aucun de ces motifs. Ainsi, et alors qu'il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B., le statut de ce dernier faisait obstacle à ce que le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux autorités espagnoles. Le décret attaqué est dès lors entaché d'excès de pouvoir.



335-04-03-02-02-01 : ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES A LA PERSONNE RECLAMEE

Impossibilité d'extrader un réfugié à destination du pays qu'il a fui - Etranger ayant la qualité de réfugié.




Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition donnée par la Convention de Genève, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par ladite convention. En l'espèce, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'invoque aucun de ces motifs. Ainsi, et alors qu'il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B., le statut de ce dernier faisait obstacle à ce que le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux autorités espagnoles. Le décret attaqué est dès lors entaché d'excès de pouvoir.



335-05-04 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE

Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui - (1) Mesure illégale au regard des principes généraux du droit applicable aux réfugiés. (2) Recours contre un décret d'extradition pris à l'encontre d'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par une décision devenue définitive de la commission des recours - Impossibilité pour le Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret de retirer à l'intéressé la qualité de réfugié - Illégalité de la mesure d'extradition.




A la date à laquelle a été pris le décret acordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. B., ressortissant espagnol d'origine basque, pour des faits intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision du 30 juillet 1984 de la Commission des recours des réfugiés, non contestée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devenue définitive. Il appartenait au gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B.. En revanche, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité d'un décret d'extradition visant M. B., ne peut à cette occasion lui retirer cette qualité.

Voir aussi