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Ariane Web: Conseil d'État 50020, lecture du 27 juillet 1988

Analyse n° 50020
27 juillet 1988
Conseil d'État

N° 50020
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juillet 1988


19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

Charge de la preuve - Preuve incombant au contribuable s'agissant d'un redressement fondé sur l'article 57 du C.G.I. et établi conformément à l'avis de la commission départementale.




Si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve. La détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère. Si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant des frais de voyages, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification. Dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l'entreprise ou aux pratiques du commerce ou de l'industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du CGI repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration. Lorsque celle-ci a suivi l'avis régulièrement exprimé de la commission, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut. Les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, il appartient à la société d'apporter la preuve contraire, s'agissant des redressements effectués par l'administration sur le fondement de l'article 57 du CGI.



19-04-02-01-06-01-04 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE (1)

Charge de la preuve incombant au contribuable - Impositions établies sur le fondement de l'article 57 du C.G.I. conformément à l'avis de la commission départementale. (2) Charge de la preuve incombant à l'administration - Absence - Impositions établies sur le fondement de l'article 57 du C.G.I. conformément à l'avis de la commission départementale.




Si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve. La détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère. Si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant des frais de voyages, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification. Dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l'entreprise ou aux pratiques du commerce ou de l'industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du CGI repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration. Lorsque celle-ci a suivi l'avis régulièrement exprimé de la commission, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut. Les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, il appartient à la société d'apporter la preuve contraire, s'agissant des redressements effectués par l'administration sur le fondement de l'article 57 du CGI.

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