Conseil d'État
N° 34380
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mai 1989
19-04-02-01-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE
Entreprise française ayant pour objet la fourniture à l'étranger d'"usines clés en main" - Entreprise française secondée sur place par une société étrangère (1).
La société dont le siège et les bureaux d'études sont en France et qui a pour objet principal la fourniture à l'étranger d'usines de traitement de produits pétroliers et chimiques, a passé avec une société thaïlandaise un contrat portant sur la livraison en Thaïlande d'une raffinerie de pétrole et selon lequel la société française devait assurer les travaux d'étude et d'ingénierie pour la conception de l'ensemble, la fourniture des matériels, le montage et la mise en service de l'usine. Les bénéficiaires apparus du fait de la réalisation de ce marché n'ont été compris par la société que pour 65 % de leurs montants dans les bases des impôts acquittés par elle. En l'absence de convention existant, à cette époque, entre la France et la Thaïlande, l'administration a réintégré le surplus dans le bénéfice imposable en le considérant comme ayant été réalisé dans le cadred d'une activité industrielle exercée en France. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports des experts que, bien que la société française ait été secondée sur place par la société thaïlandaise et qu'elle qu'ait été l'imposition éventuelle de la société française en Thaïlande, doit être regardé comme constituant une activité exercée à l'étranger par elle l'ensemble des opérations effectivement réalisées dans le pays d'implantation de la raffinerie telles que la passation et le suivi des contrats entre la société thaïlandaise et des sociétés locales, la mise en place de l'infrastructure de chantier, les études d'ingénierie complémentaires exigées sur le site par des modifications au contrat initial et ne s'intégrant pas aux études préliminaires de conception, les modifications des installations en résultant ou décidées à la suite de défaillances du matériel, la direction, la supervision et le contrôle du déroulement des opérations de construction, les opérations de mise en service, les essais de performance et le maintien sur place d'une équipe réduite pendant la période de garantie ainsi que, d'une part, l'étude et les négociations du financement de l'ensemble du marché, d'autre part, les opérations relatives à l'exportation des matériels nécessaires. Si le ministre allègue que tant la méthode suivie par la société pour déterminer la part de bénéfices applicable aux opérations réalisées à l'étranger que celle proposée par les experts induisent une marge bénéficiaire uniforme sur l'ensemble des opérations du marché, il ressort du rapport d'expertise que les experts ont procédé à la répartition des coûts du marché par nature de dépenses pour déterminer en fonction de leur lieu de rattachement les dépenses affectables aux études réalisées en France et celles engagées pour la réalisation des installations sur le site, avant de rapporter les bénéfices réalisés proportionnellement à chaque nature de dépense.
N° 34380
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mai 1989
19-04-02-01-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE
Entreprise française ayant pour objet la fourniture à l'étranger d'"usines clés en main" - Entreprise française secondée sur place par une société étrangère (1).
La société dont le siège et les bureaux d'études sont en France et qui a pour objet principal la fourniture à l'étranger d'usines de traitement de produits pétroliers et chimiques, a passé avec une société thaïlandaise un contrat portant sur la livraison en Thaïlande d'une raffinerie de pétrole et selon lequel la société française devait assurer les travaux d'étude et d'ingénierie pour la conception de l'ensemble, la fourniture des matériels, le montage et la mise en service de l'usine. Les bénéficiaires apparus du fait de la réalisation de ce marché n'ont été compris par la société que pour 65 % de leurs montants dans les bases des impôts acquittés par elle. En l'absence de convention existant, à cette époque, entre la France et la Thaïlande, l'administration a réintégré le surplus dans le bénéfice imposable en le considérant comme ayant été réalisé dans le cadred d'une activité industrielle exercée en France. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports des experts que, bien que la société française ait été secondée sur place par la société thaïlandaise et qu'elle qu'ait été l'imposition éventuelle de la société française en Thaïlande, doit être regardé comme constituant une activité exercée à l'étranger par elle l'ensemble des opérations effectivement réalisées dans le pays d'implantation de la raffinerie telles que la passation et le suivi des contrats entre la société thaïlandaise et des sociétés locales, la mise en place de l'infrastructure de chantier, les études d'ingénierie complémentaires exigées sur le site par des modifications au contrat initial et ne s'intégrant pas aux études préliminaires de conception, les modifications des installations en résultant ou décidées à la suite de défaillances du matériel, la direction, la supervision et le contrôle du déroulement des opérations de construction, les opérations de mise en service, les essais de performance et le maintien sur place d'une équipe réduite pendant la période de garantie ainsi que, d'une part, l'étude et les négociations du financement de l'ensemble du marché, d'autre part, les opérations relatives à l'exportation des matériels nécessaires. Si le ministre allègue que tant la méthode suivie par la société pour déterminer la part de bénéfices applicable aux opérations réalisées à l'étranger que celle proposée par les experts induisent une marge bénéficiaire uniforme sur l'ensemble des opérations du marché, il ressort du rapport d'expertise que les experts ont procédé à la répartition des coûts du marché par nature de dépenses pour déterminer en fonction de leur lieu de rattachement les dépenses affectables aux études réalisées en France et celles engagées pour la réalisation des installations sur le site, avant de rapporter les bénéfices réalisés proportionnellement à chaque nature de dépense.