Conseil d'État
N° 108130
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 1989
28-023 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN (1)
Fixation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale - Acte détachable des opérations électorales (1). (2) Attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral par la commission nationale de recensement des votes - Acte détachable des opérations électorales.
La décision du 25 avril 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de radio et de télévision relatives à la campagne électorale constitue un acte détachable des opérations électorales.
28-023-03 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - CAMPAGNE ELECTORALE (1)
Emissions de la campagne officielle sur les antennes des sociétés nationales de radio et de télévision - Règles différentes selon que les listes sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Irrégularité - Absence. (2) Traitement des différentes listes par les services privés de télévision - Obligation de traitement équitable pendant la durée de la campagne officielle. (3) Interdiction de diffusion de tout message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin (article L.49 du code électoral) - Portée - Diffusion dans les départements et territoires d'outre-mer.
La décision par laquelle la commission nationale de recensement des votes a attribué les emplacements réservés à l'affichage électoral constitue un acte détachable des opérations électorales (sol. impl.).
28-023-04 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS ELECTORALES (1)
Dépouillement - Irrégularité de nature à vicier les opérations électorales dans l'ensemble d'un bureau de vote. (2) Publication dans la presse française en période d'interdiction (loi du 19 juillet 1977, article 11) de sondages relatifs aux opérations électorales dans d'autres pays membres de la C.E.E. - Irrégularité - Absence.
A compter de la proclamation par la commission nationale de recensement général des votes des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, la légalité des actes administratifs détachables de ladite élection, si elle peut être contestée à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation des articles 30, alinéa 2 et 33, alinéa 2 de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 avril 1989 "relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes" et de la décision de la commission nationale de recensement général des votes décidant l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat postérieurement à la proclamation des résultats, ne sont pas recevables.
28-023-05 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - PROCLAMATION DES RESULTATS
Effets - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes détachables des opérations électorales formé postérieurement à ladite proclamation - Irrecevabilité.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinions ne régissent pas la publication et la diffusion en France de sondages réalisés hors de France au sujet d'opérations électorales intéressant un pays étranger. Par suite, la circonstance que plusieurs journaux ont diffusé les jours précédant le scrutin les résultats de sondages "sortie des urnes" effectués auprès d'électeurs de cinq pays de la Communauté économique européenne qui votaient le 15 juin 1989, n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier le résultat des élections.
28-08-01-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes détachables des opérations électorales - Irrecevabilité du recours formé postérieurement à la proclamation des résultats.
L'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes. Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes. Compte tenu des durées respectives d'émission attribuées sur les antennes des sociétés nationales par application des dispositions précitées aux listes représentées par des groupes parlementaires et aux autres listes, la circonstance que seules les premières listes aient bénéficié d'un accès à l'antenne pendant la première semaine de la campagne électorale n'a pas constitué une irrégularité.
56 : RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION (1)
Campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Interdiction de diffusion de tout message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin (article L.49 du code électoral) - Portée - Diffusion dans les départements et territoires d'outre-mer. (2),RJ1 Fixation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale - Acte détachable des opérations électorales (1).
Si, pendant la campagne électorale officielle, la société TF1, qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977, devait, comme d'ailleurs l'y avait invité le Conseil supérieur de l'audiovisuel, traiter les différentes listes en présence de manière équitable dans l'accès à l'antenne, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de respecter une stricte égalité, ni même une stricte répartition du temps d'antenne entre les représentants des listes.
56-03-02 : RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT
Règles de programmation - Emissions de la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Règles différentes selon que les listes sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Irrégularité - Absence.
En vertu du deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure. C'est, par suite, en méconnaissance de ce texte que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, aux termes des articles 30, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la décision du 25 avril 1989 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, décidé la diffusion le samedi 17 juin 1989, veille du scrutin, des émissions de radio et de télévision de la campagne électorale en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, à Mayotte et à Wallis et Futuna. Toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
56-04-03-02-01-02 : RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION
Campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Traitement des différentes listes par les services privés de télévision - Obligation de traitement équitable pendant la durée de la campagne officielle.
Dans le 4ème bureau de vote de la commune de Vitry-sur-Seine, le dépouillement du scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions des articles L.66 et R.65 du code électoral. En particulier il n'est pas contesté que les suffrages obtenus par les différents candidats ont été annoncés et notés par le président du bureau de vote, que les feuilles de pointage n'ont pas été remplies par les scrutateurs et que les "feuilles de dépouillement" récapitulant pour chaque table les résultats du vote révèlent des anomalies dans la répartition des suffrages entre les différents groupes de cent bulletins. Dès lors, la régularité de l'ensemble des opérations électorales dans ce bureau de vote a été viciée. Totalité des votes émis dans ce bureau tenus pour nuls.
N° 108130
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 1989
28-023 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN (1)
Fixation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale - Acte détachable des opérations électorales (1). (2) Attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral par la commission nationale de recensement des votes - Acte détachable des opérations électorales.
La décision du 25 avril 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de radio et de télévision relatives à la campagne électorale constitue un acte détachable des opérations électorales.
28-023-03 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - CAMPAGNE ELECTORALE (1)
Emissions de la campagne officielle sur les antennes des sociétés nationales de radio et de télévision - Règles différentes selon que les listes sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Irrégularité - Absence. (2) Traitement des différentes listes par les services privés de télévision - Obligation de traitement équitable pendant la durée de la campagne officielle. (3) Interdiction de diffusion de tout message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin (article L.49 du code électoral) - Portée - Diffusion dans les départements et territoires d'outre-mer.
La décision par laquelle la commission nationale de recensement des votes a attribué les emplacements réservés à l'affichage électoral constitue un acte détachable des opérations électorales (sol. impl.).
28-023-04 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS ELECTORALES (1)
Dépouillement - Irrégularité de nature à vicier les opérations électorales dans l'ensemble d'un bureau de vote. (2) Publication dans la presse française en période d'interdiction (loi du 19 juillet 1977, article 11) de sondages relatifs aux opérations électorales dans d'autres pays membres de la C.E.E. - Irrégularité - Absence.
A compter de la proclamation par la commission nationale de recensement général des votes des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, la légalité des actes administratifs détachables de ladite élection, si elle peut être contestée à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation des articles 30, alinéa 2 et 33, alinéa 2 de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 avril 1989 "relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes" et de la décision de la commission nationale de recensement général des votes décidant l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat postérieurement à la proclamation des résultats, ne sont pas recevables.
28-023-05 : ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - PROCLAMATION DES RESULTATS
Effets - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes détachables des opérations électorales formé postérieurement à ladite proclamation - Irrecevabilité.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinions ne régissent pas la publication et la diffusion en France de sondages réalisés hors de France au sujet d'opérations électorales intéressant un pays étranger. Par suite, la circonstance que plusieurs journaux ont diffusé les jours précédant le scrutin les résultats de sondages "sortie des urnes" effectués auprès d'électeurs de cinq pays de la Communauté économique européenne qui votaient le 15 juin 1989, n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier le résultat des élections.
28-08-01-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes détachables des opérations électorales - Irrecevabilité du recours formé postérieurement à la proclamation des résultats.
L'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes. Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes. Compte tenu des durées respectives d'émission attribuées sur les antennes des sociétés nationales par application des dispositions précitées aux listes représentées par des groupes parlementaires et aux autres listes, la circonstance que seules les premières listes aient bénéficié d'un accès à l'antenne pendant la première semaine de la campagne électorale n'a pas constitué une irrégularité.
56 : RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION (1)
Campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Interdiction de diffusion de tout message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin (article L.49 du code électoral) - Portée - Diffusion dans les départements et territoires d'outre-mer. (2),RJ1 Fixation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale - Acte détachable des opérations électorales (1).
Si, pendant la campagne électorale officielle, la société TF1, qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977, devait, comme d'ailleurs l'y avait invité le Conseil supérieur de l'audiovisuel, traiter les différentes listes en présence de manière équitable dans l'accès à l'antenne, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de respecter une stricte égalité, ni même une stricte répartition du temps d'antenne entre les représentants des listes.
56-03-02 : RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT
Règles de programmation - Emissions de la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Règles différentes selon que les listes sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Irrégularité - Absence.
En vertu du deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure. C'est, par suite, en méconnaissance de ce texte que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, aux termes des articles 30, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la décision du 25 avril 1989 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, décidé la diffusion le samedi 17 juin 1989, veille du scrutin, des émissions de radio et de télévision de la campagne électorale en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, à Mayotte et à Wallis et Futuna. Toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
56-04-03-02-01-02 : RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION
Campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Traitement des différentes listes par les services privés de télévision - Obligation de traitement équitable pendant la durée de la campagne officielle.
Dans le 4ème bureau de vote de la commune de Vitry-sur-Seine, le dépouillement du scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions des articles L.66 et R.65 du code électoral. En particulier il n'est pas contesté que les suffrages obtenus par les différents candidats ont été annoncés et notés par le président du bureau de vote, que les feuilles de pointage n'ont pas été remplies par les scrutateurs et que les "feuilles de dépouillement" récapitulant pour chaque table les résultats du vote révèlent des anomalies dans la répartition des suffrages entre les différents groupes de cent bulletins. Dès lors, la régularité de l'ensemble des opérations électorales dans ce bureau de vote a été viciée. Totalité des votes émis dans ce bureau tenus pour nuls.