Base de jurisprudence


Analyse n° 108265
13 décembre 1989
Conseil d'État

N° 108265
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 1989


28-08-05-03-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX

Tract ayant été de nature à influer sur l'attribution du dernier siège de conseiller municipal - Annulation de l'ensemble de l'élection - Absence - Annulation de l'élection du dernier élu - Vacance de ce siège.




Lors du deuxième tour des élections municipales de V., commune de plus de 3 500 habitants, et alors que le premier tour n'avait donné lieu à aucune proclamation, la "liste d'intérêt communal pour le progrès", opposée à deux autres listes intitulées "Vaires l'Avenir" et "Vaires Tradition et Avenir", a diffusé l'avant-veille du scrutin un tract dénonçant "le maintien stupide et suicidaire" de cette dernière liste et affirmant que ladite liste "compte tenu du mode de scrutin", était "d'ores et déjà assurée d'avoir deux élus quoiqu'il arrive". Compte tenu de ce qu'il aurait suffit à la liste "Vaires Tradition et Avenir" de recueillir une centaine de voix supplémentaires pour bénéficier, aux lieu et place de la liste "d'intérêt communal pour le progrès" de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal, l'affirmation mensongère contenue dans le tract susmentionné a été de nature à influer sur l'attribution de ce siège. Toutefois, compte tenu de l'écart des voix entre les trois listes en présence, elle n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection. Il résulte de ce qui précède que l'élection de M. P. figurant au 25ème rang sur la liste "d'intérêt communal pour le progrès" doit être annulée. Les dispositions de l'article L.251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire. Dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité. Les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; dès lors, les dispositions de l'article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège.



28-08-05-04-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION

Elections municipales dans une commune de 3 500 habitants - Annulation de l'élection du dernier élu - Vacance de siège.




Lors du deuxième tour des élections municipales de V., commune de plus de 3 500 habitants, et alors que le premier tour n'avait donné lieu à aucune proclamation, la "liste d'intérêt communal pour le progrès", opposée à deux autres listes intitulées "Vaires l'Avenir" et "Vaires Tradition et Avenir", a diffusé l'avant-veille du scrutin un tract dénonçant "le maintien stupide et suicidaire" de cette dernière liste et affirmant que ladite liste "compte tenu du mode de scrutin", était "d'ores et déjà assurée d'avoir deux élus quoiqu'il arrive". Compte tenu de ce qu'il aurait suffit à la liste "Vaires Tradition et Avenir" de recueillir une centaine de voix supplémentaires pour bénéficier, aux lieu et place de la liste "d'intérêt communal pour le progrès" de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal, l'affirmation mensongère contenue dans le tract susmentionné a été de nature à influer sur l'attribution de ce siège. Toutefois, compte tenu de l'écart des voix entre les trois listes en présence, elle n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection. Il résulte de ce qui précède que l'élection de M. P. figurant au 25ème rang sur la liste "d'intérêt communal pour le progrès" doit être annulée. Les dispositions de l'article L.251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire. Dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité. Les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; dès lors, les dispositions de l'article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège.