Conseil d'État
N° 108662
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 1989
28-04-04-02-02 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS
Tract diffamatoire.
Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989, pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal d'A., la liste "Aulnat Avenir" a obtenu 793 voix et 21 sièges, la liste "Rassemblement des forces de gauche" 749 voix et 6 sièges et la liste d' "Intérêt communal" 242 voix et 2 sièges. Plusieurs tracts mettant en cause la personne et les actes du maire sortant, qui se représentait à la tête de cette dernière liste, ont été diffusés par la liste "Aulnat Avenir". Cette diffusion, eu égard aux allégations contenues dans ces documents qui excédaient les limites admissibles dans une campagne électorale et qui ont donné lieu à la condamnation de leurs auteurs pour diffamation par l'autorité judiciaire, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Le Conseil d'Etat n'étant pas à même de mesurer les conséquences de cette manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et, partant, sur celle des sièges à leur attribuer en application des dispositions de l'article L.262 du code électoral, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 19 mars 1989.
28-08-05-03-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX
Conséquences d'une manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et sur celle des sièges à leur attribuer.
Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989, pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal d'A., la liste "Aulnat Avenir" a obtenu 793 voix et 21 sièges, la liste "Rassemblement des forces de gauche" 749 voix et 6 sièges et la liste d' "Intérêt communal" 242 voix et 2 sièges. Plusieurs tracts mettant en cause la personne et les actes du maire sortant, qui se représentait à la tête de cette dernière liste, ont été diffusés par la liste "Aulnat Avenir". Cette diffusion, eu égard aux allégations contenues dans ces documents qui excédaient les limites admissibles dans une campagne électorale et qui ont donné lieu à la condamnation de leurs auteurs pour diffamation par l'autorité judiciaire, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Le Conseil d'Etat n'étant pas à même de mesurer les conséquences de cette manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et, partant, sur celle des sièges à leur attribuer en application des dispositions de l'article L.262 du code électoral, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 19 mars 1989.
N° 108662
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 1989
28-04-04-02-02 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS
Tract diffamatoire.
Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989, pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal d'A., la liste "Aulnat Avenir" a obtenu 793 voix et 21 sièges, la liste "Rassemblement des forces de gauche" 749 voix et 6 sièges et la liste d' "Intérêt communal" 242 voix et 2 sièges. Plusieurs tracts mettant en cause la personne et les actes du maire sortant, qui se représentait à la tête de cette dernière liste, ont été diffusés par la liste "Aulnat Avenir". Cette diffusion, eu égard aux allégations contenues dans ces documents qui excédaient les limites admissibles dans une campagne électorale et qui ont donné lieu à la condamnation de leurs auteurs pour diffamation par l'autorité judiciaire, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Le Conseil d'Etat n'étant pas à même de mesurer les conséquences de cette manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et, partant, sur celle des sièges à leur attribuer en application des dispositions de l'article L.262 du code électoral, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 19 mars 1989.
28-08-05-03-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX
Conséquences d'une manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et sur celle des sièges à leur attribuer.
Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989, pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal d'A., la liste "Aulnat Avenir" a obtenu 793 voix et 21 sièges, la liste "Rassemblement des forces de gauche" 749 voix et 6 sièges et la liste d' "Intérêt communal" 242 voix et 2 sièges. Plusieurs tracts mettant en cause la personne et les actes du maire sortant, qui se représentait à la tête de cette dernière liste, ont été diffusés par la liste "Aulnat Avenir". Cette diffusion, eu égard aux allégations contenues dans ces documents qui excédaient les limites admissibles dans une campagne électorale et qui ont donné lieu à la condamnation de leurs auteurs pour diffamation par l'autorité judiciaire, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Le Conseil d'Etat n'étant pas à même de mesurer les conséquences de cette manoeuvre sur la répartition des voix recueillies par chacune des trois listes en présence et, partant, sur celle des sièges à leur attribuer en application des dispositions de l'article L.262 du code électoral, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 19 mars 1989.