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Ariane Web: Conseil d'État 108863, lecture du 13 décembre 1989

Analyse n° 108863
13 décembre 1989
Conseil d'État

N° 108863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 1989


28-08-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION

Communication des protestations.




Le tribunal administratif a été saisi, d'une part, par la protestation de Mme D., enregistrée à la préfecture le 31 mars 1989, d'autre part, par un déféré du préfet enregistré au greffe le 11 avril 1989, de l'élection, le 25 mars précédent, de M. E. en qualité de maire de B.. Le jugement du 6 juin 1989 a été rendu dans le délai de trois mois prescrit au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur l'élection d'un maire, qui faisait suite au renouvellement général des conseils municipaux des 12 et 19 mars 1989. Ainsi le tribunal administratif n'était pas dessaisi, lorsqu'il s'est prononcé sur la protestation de Mme D. et le déféré du préfet.



28-08-04 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS

Déssaisissement du tribunal administratif - Délais imposés au tribunal administratif pour statuer (art. R.120 et R.121 du code électoral) - Renouvellement général - Délai porté à trois mois.




Le délai de trois jours prévu par l'article R.119 du code électoral pour la communication aux élus concernés des protestations n'est pas prescrit à peine de nullité. Le fait que M. E. n'aurait reçu notification de la protestation de Mme D. et du déféré du préfet qu'après l'expiration de ce délai n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif. Le greffe de ce tribunal ayant, alors qu'il n'y était pas tenu, adressé, par lettre du 18 mai 1989, l'ensemble des pièces du dossier à M. E., celui-ci n'établit pas, en produisant une photocopie du recto de l'enveloppe de cette lettre, sur lequel aucun cachet postal n'a été apposé, n'avoir reçu ce pli qu'après l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 23 mai suivant. Ainsi, le moyen tiré par M. E. de ce qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant cette audience, doit être écarté.

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