Conseil d'État
N° 108266
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 février 1990
28-08-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION
Conditions dans lesquelles les protestataires peuvent prendre connaissance des défenses des personnes dont l'élection est contestée - Refus d'accès au dossier opposé par le greffe du tribunal administratif - Procédure irrégulière - Absence - Demande formulée alors que le début de l'audience était imminent.
En vertu des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral il appartient aux protestataires, s'ils le jugent utile de prendre communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée au greffe du tribunal administratif. Toutefois, l'exercice d'un tel droit doit être concilié avec les nécessités du bon fonctionnement de la justice. Ainsi, M. C. ayant sollicité l'accès au dossier alors que le début de l'audience au rôle de laquelle l'affaire était inscrite était imminent, le greffe du tribunal administratif a pu, dans les circonstances de l'espèce, refuser sa demande de communication sans commettre d'irrégularité.
N° 108266
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 février 1990
28-08-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION
Conditions dans lesquelles les protestataires peuvent prendre connaissance des défenses des personnes dont l'élection est contestée - Refus d'accès au dossier opposé par le greffe du tribunal administratif - Procédure irrégulière - Absence - Demande formulée alors que le début de l'audience était imminent.
En vertu des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral il appartient aux protestataires, s'ils le jugent utile de prendre communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée au greffe du tribunal administratif. Toutefois, l'exercice d'un tel droit doit être concilié avec les nécessités du bon fonctionnement de la justice. Ainsi, M. C. ayant sollicité l'accès au dossier alors que le début de l'audience au rôle de laquelle l'affaire était inscrite était imminent, le greffe du tribunal administratif a pu, dans les circonstances de l'espèce, refuser sa demande de communication sans commettre d'irrégularité.