Conseil d'État
N° 84483
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 février 1990
19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Absence de gestion anormale - Abandon de recettes à un client situé à l'étranger - Absence - Situation des marchés à l'exportation justifiant que les prix facturés à l'étranger soient différents de ceux pratiqués avec les clients français.
Lorsque l'administration soutient qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une livraison de biens ou une fourniture de services aurait été insuffisamment facturée au client, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée. L'administration a comparé le prix moyen à la tonne de l'ensemble des produits facturés à un client allemand à celui des produits facturés à l'ensemble des clients français. La méthode choisie par l'administration, en raison de son caractère global, ne permet pas d'effectuer une pondération en fonction de la nature des produits vendus aux clients français et au client allemand et l'administration n'établit pas que les produits vendus aux uns et aux autres soient de même nature. En outre, la situation des marchés à l'exportation peut justifier que les prix facturés à la société allemande soient différents de ceux pratiqués avec les clients français. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la société aurait consenti, par des facturations minorées, un abandon de recettes au profit de ce client allemand.
N° 84483
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 février 1990
19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Absence de gestion anormale - Abandon de recettes à un client situé à l'étranger - Absence - Situation des marchés à l'exportation justifiant que les prix facturés à l'étranger soient différents de ceux pratiqués avec les clients français.
Lorsque l'administration soutient qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une livraison de biens ou une fourniture de services aurait été insuffisamment facturée au client, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée. L'administration a comparé le prix moyen à la tonne de l'ensemble des produits facturés à un client allemand à celui des produits facturés à l'ensemble des clients français. La méthode choisie par l'administration, en raison de son caractère global, ne permet pas d'effectuer une pondération en fonction de la nature des produits vendus aux clients français et au client allemand et l'administration n'établit pas que les produits vendus aux uns et aux autres soient de même nature. En outre, la situation des marchés à l'exportation peut justifier que les prix facturés à la société allemande soient différents de ceux pratiqués avec les clients français. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la société aurait consenti, par des facturations minorées, un abandon de recettes au profit de ce client allemand.