Conseil d'État
N° 58034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 avril 1990
19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES
Allemagne (convention du 21 juillet 1959) - Article 14 - Traitements et salaires versés par l'Etat français à un résident de l'autre Etat.
Aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - les traitements, salaires et rémunérations analogues ... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat". Il n'est pas contesté que si le contribuable exerçait une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent en République Fédérale d'Allemagne. Dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscale interne. Par suite, c'est à bon droit que les traitements publics perçus par le contribuable ont été soumis à une retenue à la source.
19-04-02-07-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS
Retenues à la source (article 182 A du C.G.I.) - Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 - Rémunérations perçues de l'Etat français par un contribuable ayant son domicile fiscal en Allemagne.
Aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - les traitements, salaires et rémunérations analogues ... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat". Il n'est pas contesté que si le contribuable exerçait une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent en République Fédérale d'Allemagne. Dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscale interne. Par suite, c'est à bon droit que les traitements publics perçus par le contribuable ont été soumis à une retenue à la source.
N° 58034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 avril 1990
19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES
Allemagne (convention du 21 juillet 1959) - Article 14 - Traitements et salaires versés par l'Etat français à un résident de l'autre Etat.
Aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - les traitements, salaires et rémunérations analogues ... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat". Il n'est pas contesté que si le contribuable exerçait une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent en République Fédérale d'Allemagne. Dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscale interne. Par suite, c'est à bon droit que les traitements publics perçus par le contribuable ont été soumis à une retenue à la source.
19-04-02-07-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS
Retenues à la source (article 182 A du C.G.I.) - Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 - Rémunérations perçues de l'Etat français par un contribuable ayant son domicile fiscal en Allemagne.
Aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - les traitements, salaires et rémunérations analogues ... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat". Il n'est pas contesté que si le contribuable exerçait une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent en République Fédérale d'Allemagne. Dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscale interne. Par suite, c'est à bon droit que les traitements publics perçus par le contribuable ont été soumis à une retenue à la source.