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Ariane Web: Conseil d'État 109115, lecture du 28 septembre 1990

Analyse n° 109115
28 septembre 1990
Conseil d'État

N° 109115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 septembre 1990


28-08-06-01 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL RECOURS

Effet suspensif (article L.250 du code électoral) - Existence - Appel d'un jugement ayant proclamé élus des candidats.




Il résulte des dispositions de l'article L.250 du code électoral que, sauf dans l'hypothèse envisagée par le second alinéa de cet article, l'appel formé en matière d'élections municipales contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur une réclamation dirigée contre l'élection de conseillers municipaux a un effet suspensif et que les conseillers proclamés élus par le bureau de vote restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le tribunal administratif s'est borné à annuler l'élection de certains conseillers municipaux ou, qu'après avoir procédé à cette annulation, il a proclamé élus à leur place d'autres candidats. Jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1983 ayant annulé la proclamation des résultats des opérations électorales du 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de Limeil-Brévannes et ayant proclamé élus, aux lieu et place des candidats initialement proclamés élus par le bureau centralisateur, M. B. et certains de ses colistiers. Ce jugement ayant été frappé d'appel, et le Conseil d'Etat n'ayant statué que le 21 décembre 1983, le jugement n'était pas devenu définitif le 10 octobre 1983, date de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande tendant aux fins d'exécution du jugement, formulée le 10 juin 1983. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.250 précité du code électoral que le préfet du Val-de- Marne a refusé d'assurer l'exécution dudit jugement.

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