Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 112221, lecture du 21 décembre 1990

Analyse n° 112221
21 décembre 1990
Conseil d'État

N° 112221
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 1990


28-04-04-01-01 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES

Déclaration collective de candidature - Défaut de signature par l'un des candidats - Conséquences - Enregistrement impossible - Annulation de l'ensemble des élections.




Candidat au second tour d'une élection n'ayant pas signé lui-même la déclaration collective de candidature déposée par le responsable de ladite liste, ni complété cette déclaration collective par une déclaration individuelle portant sa signature. La signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L.265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Par suite, le préfet ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de la liste. Ainsi, cette liste, qui a recueilli le plus de voix au second tour ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal. Eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, il n'y a pas lieu, pour le juge de l'élection, après avoir déclaré nuls les votes émis en faveur de cette liste de proclamer élus les candidats de la liste adverse. En revanche, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales litigieuses.



28-08-05-04-005 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - IRREGULARITES ENTRAINANT L'ANNULATION D'UNE ELECTION

Candidat n'ayant pas signé lui-même la déclaration collective de candidature - Formalité nécessaire à la validité de cette déclaration - Conséquences - Validation de l'élection des candidats de la liste adverse - Absence - Annulation de l'élection.




Candidat au second tour d'une élection n'ayant pas signé lui-même la déclaration collective de candidature déposée par le responsable de ladite liste, ni complété cette déclaration collective par une déclaration individuelle portant sa signature. La signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L.265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Par suite, le préfet ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de la liste. Ainsi, cette liste, qui a recueilli le plus de voix au second tour ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal. Eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, il n'y a pas lieu, pour le juge de l'élection, après avoir déclaré nuls les votes émis en faveur de cette liste de proclamer élus les candidats de la liste adverse. En revanche, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales litigieuses.

Voir aussi