Conseil d'État
N° 57391
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 1991
19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES
Algérie (convention du 2 octobre 1968) - Article 28-4 - Imputation de l'impôt algérien sur l'impôt sur les sociétés français quand les résultats français sont déficitaires - Absence (1).
Aux termes de l'article 28-4 de la convention fiscale franco-algérienne alors en vigueur "Les revenus ... ayant leur source en Algérie et perçus par des personnes domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans la base des impôts ..., mais le montant de l'impôt afférent à ces revenus acquitté en Algérie est imputé sur le montant de l'impôt français à raison desdits revenus, et dans la limite de cet impôt". S'il est constant qu'en application de ces dispositions les retenues à la source, prélevées par les autorités fiscales algérienne sur les bénéfices perçus par la société à l'occasion des contrats réalisés en Algérie, constituaient pour la société un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés payable en France au titre de ces années, cette imputation n'était possible que dans la mesure où l'impôt frappant ces bénéfices était d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt. Les résultats déclarés de l'exercice étant déficitaires et aucune cotisation à l'impôt sur les sociétés n'étant exigible, aucune imputation ne peut être faite sur cet impôt. Ces retenues à la source ne peuvent être regardées comme des charges de l'exercice augmentant sur l'exercice suivant les déficits reportables.
19-04-02-01-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE
Détermination de la valeur réalisée en France de marchés passés à l'étranger (2).
Selon l'expert commis par les premiers juges, la part en pourcentage des valeurs réalisées en France des différents marchés passés à l'étranger par la société peut être évaluée à : 1er contrat Pétrochimica (Brésil) 35 %, 2ème contrat Pétrochimica 41 %, contrat YPF (Argentine) 66,2 %, contrat ENAP (Chili) 72,55 %, contrat PEMEY (Mexique) 47 %, contrat Jugotecha (Yougoslavie) 24,7 %. Pour critiquer ces clefs de répartition retenues par le tribunal administratif, le ministre se borne à soutenir que la méthode utilisée par l'expert a consisté à déterminer forfaitairement la part rattachable à l'activité française et la part rattachable à l'activité étrangère. Il ressort cependant de son examen que l'expertise a très précisément individualisé pour chacun des marchés le coût des études, celui des achats de matériels et celui de la construction, celui des autres frais comprenant notamment la sous- traitance. Dès lors, le recours du ministre doit être rejeté.
N° 57391
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 1991
19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES
Algérie (convention du 2 octobre 1968) - Article 28-4 - Imputation de l'impôt algérien sur l'impôt sur les sociétés français quand les résultats français sont déficitaires - Absence (1).
Aux termes de l'article 28-4 de la convention fiscale franco-algérienne alors en vigueur "Les revenus ... ayant leur source en Algérie et perçus par des personnes domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans la base des impôts ..., mais le montant de l'impôt afférent à ces revenus acquitté en Algérie est imputé sur le montant de l'impôt français à raison desdits revenus, et dans la limite de cet impôt". S'il est constant qu'en application de ces dispositions les retenues à la source, prélevées par les autorités fiscales algérienne sur les bénéfices perçus par la société à l'occasion des contrats réalisés en Algérie, constituaient pour la société un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés payable en France au titre de ces années, cette imputation n'était possible que dans la mesure où l'impôt frappant ces bénéfices était d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt. Les résultats déclarés de l'exercice étant déficitaires et aucune cotisation à l'impôt sur les sociétés n'étant exigible, aucune imputation ne peut être faite sur cet impôt. Ces retenues à la source ne peuvent être regardées comme des charges de l'exercice augmentant sur l'exercice suivant les déficits reportables.
19-04-02-01-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE
Détermination de la valeur réalisée en France de marchés passés à l'étranger (2).
Selon l'expert commis par les premiers juges, la part en pourcentage des valeurs réalisées en France des différents marchés passés à l'étranger par la société peut être évaluée à : 1er contrat Pétrochimica (Brésil) 35 %, 2ème contrat Pétrochimica 41 %, contrat YPF (Argentine) 66,2 %, contrat ENAP (Chili) 72,55 %, contrat PEMEY (Mexique) 47 %, contrat Jugotecha (Yougoslavie) 24,7 %. Pour critiquer ces clefs de répartition retenues par le tribunal administratif, le ministre se borne à soutenir que la méthode utilisée par l'expert a consisté à déterminer forfaitairement la part rattachable à l'activité française et la part rattachable à l'activité étrangère. Il ressort cependant de son examen que l'expertise a très précisément individualisé pour chacun des marchés le coût des études, celui des achats de matériels et celui de la construction, celui des autres frais comprenant notamment la sous- traitance. Dès lors, le recours du ministre doit être rejeté.