Conseil d'État
N° 125161
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 1991
28-03-01-01 : ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES
Conditions de légalité - Un remodelage ne peut avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités existantes entre les cantons tant par rapport à la moyenne départementale qu'entre cantons faisant l'objet du découpage.
Si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisent le Gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune dispositions législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons. Le décret attaqué a pour objet de modifier les limites des cantons de Blois I, de Blois III et de Blois IV en faisant passer la population du canton de Blois I de 15 749 à 12 322 habitants, la population du canton de Blois III de 13 703 à 13 403 habitants, la population de Blois IV de 15 199 à 11 150 habitants, et de créer un canton de Blois VI peuplé de 7 776 habitants. Si le nouveau découpage réduit la disparité d'ordre démographique entre les cantons du département du Loir-et-Cher par rapport à la moyenne départementale, il a pour effet d'accroître l'écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé de la partie du département qui fait l'objet de ce découpage. Annulation du décret attaqué.
N° 125161
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 1991
28-03-01-01 : ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES
Conditions de légalité - Un remodelage ne peut avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités existantes entre les cantons tant par rapport à la moyenne départementale qu'entre cantons faisant l'objet du découpage.
Si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisent le Gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune dispositions législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons. Le décret attaqué a pour objet de modifier les limites des cantons de Blois I, de Blois III et de Blois IV en faisant passer la population du canton de Blois I de 15 749 à 12 322 habitants, la population du canton de Blois III de 13 703 à 13 403 habitants, la population de Blois IV de 15 199 à 11 150 habitants, et de créer un canton de Blois VI peuplé de 7 776 habitants. Si le nouveau découpage réduit la disparité d'ordre démographique entre les cantons du département du Loir-et-Cher par rapport à la moyenne départementale, il a pour effet d'accroître l'écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé de la partie du département qui fait l'objet de ce découpage. Annulation du décret attaqué.