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Ariane Web: Conseil d'État 110178, lecture du 24 avril 1992

Analyse n° 110178
24 avril 1992
Conseil d'État

N° 110178
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 avril 1992


01-05-05 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE

Absence - Agrément de personnes aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Personnes ne présentant pas de garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour l'accueil d'un enfant - Intéressés ayant fait connaître leur adhésion personnelle à la doctrine des Témoins de Jéhovah en matière de transfusion sanguine et leur opposition à l'usage de cette méthode thérapeutique (1) (2).




Par une décision prise en application des articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4, 1er alinéa du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, confirmée sur recours gracieux par le président du conseil général du Doubs, le directeur des actions sociales du département a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme F. en raison de prises de position des intéressés sur des problèmes de santé pouvant entraîner certains risques. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F. ont fait connaître sans ambiguïté à l'administration, dans le recours gracieux qu'ils lui avaient adressé, qu'ils adhéraient personnellement à la doctrine des Témoins de Jéhovah en matière de transfusion sanguine et qu'ils étaient opposés à l'usage de cette méthode thérapeutique. Par suite, en estimant que les intéressés ne présentaient pas de garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, le président du conseil général du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées.



35-05 : FAMILLE - ADOPTION

Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Légalité interne - Présentation de garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique - Refus légal - Personnes ayant fait connaître leur adhésion personnelle à la doctrine des Témoins de Jéhovah en matière de transfusion sanguine et leur opposition à l'usage de cette méthode thérapeutique (1) (2).




Par une décision prise en application des articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4, 1er alinéa du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, confirmée sur recours gracieux par le président du conseil général du Doubs, le directeur des actions sociales du département a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme F. en raison de prises de position des intéressés sur des problèmes de santé pouvant entraîner certains risques. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F. ont fait connaître sans ambiguïté à l'administration, dans le recours gracieux qu'ils lui avaient adressé, qu'ils adhéraient personnellement à la doctrine des Témoins de Jéhovah en matière de transfusion sanguine et qu'ils étaient opposés à l'usage de cette méthode thérapeutique. Par suite, en estimant que les intéressés ne présentaient pas de garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, le président du conseil général du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées.

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