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Ariane Web: Conseil d'État 63266, lecture du 22 mai 1992

Analyse n° 63266
22 mai 1992
Conseil d'État

N° 63266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 1992


19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES

Italie (convention du 29 octobre 1958) - Articles 4 et 5 - Distinction entre revenus fonciers et bénéfices commerciaux.




Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 modifiée par avenant du 6 décembre 1965 : "1. les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières ainsi que les profits provenant de l'aliénation de ces biens, ne sont imposables que dans l'Etat où lesdits biens sont situés" et aux termes des stipulations de l'article 5 relatif aux bénéfices des entreprises "1. lorsqu'une entreprise exploitée dans l'un des Etats contractants possède dans l'autre Etat un établissement stable au sens de l'article 3 de la présente convention, les revenus provenant de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement, ainsi que les profits résultant de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement, ne sont imposables que dans ce dernier Etat". Les revenus que la société dont le siège est à Rome était susceptible de tirer de la location de la villa d'agrément qu'elle possédait en France relevaient non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 4 précité de la convention susmentionnée mais des bénéfices industriels et commerciaux de la société, lesquels relevaient de l'article 5. La villa en cause ne peut être regardée comme constituant un "établissement stable" pour l'application de ce dernier article. Par suite, la société est fondée à soutenir que les revenus que l'administration a taxés d'office comme bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en estimant que la villa dont il s'agit avait été, en vertu d'un acte de gestion anormale, mise gratuitement à la disposition de tiers, n'étaient, en tout état de cause, pas imposables en France.

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