Conseil d'État
N° 75464
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 1992
19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du C.G.I.) - Existence d'un régime fiscal privilégié - Notion - Absence - Canton de Zurich (Suisse).
En se bornant à faire valoir que dans le canton de Zurich, où les sociétés X. et Y. ont leur siège, le taux maximal de l'ensemble des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les bénéfices et sur le capital serait de 35 % environ, le ministre chargé du budget ne justifie pas que les sociétés suisses dont s'agit soient soumises à un "régime fiscal privilégié". Dans ces conditions, les commissions versées à ces sociétés suisses n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 238-A du C.G.I..
N° 75464
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 1992
19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Rémunérations payées à l'étranger à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du C.G.I.) - Existence d'un régime fiscal privilégié - Notion - Absence - Canton de Zurich (Suisse).
En se bornant à faire valoir que dans le canton de Zurich, où les sociétés X. et Y. ont leur siège, le taux maximal de l'ensemble des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les bénéfices et sur le capital serait de 35 % environ, le ministre chargé du budget ne justifie pas que les sociétés suisses dont s'agit soient soumises à un "régime fiscal privilégié". Dans ces conditions, les commissions versées à ces sociétés suisses n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 238-A du C.G.I..