Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 94455, lecture du 9 octobre 1992

Analyse n° 94455
9 octobre 1992
Conseil d'État

N° 94455
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 octobre 1992


10-01-03 : ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES

Subventions - Subvention publique à une association ayant des activités cultuelles - Illégalité même si l'association a également des activités sociales ou culturelles (article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée).




Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat aux termes desquelles : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles. Selon ses statuts, l'association dite "Société Siva Soupramanien de Saint-Louis" a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l'étude de la religion hindoue ainsi que d'acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l'exercice du culte hindou. Seules sont admises au sein de l'association les personnes qui professent l'hindouisme. En cas de dissolution de l'association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d'autres temples hindous. Dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l'article 2 précité de ladite loi. Illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Réunion accordant une subvention de 40 000 F à cette association.



16-04-01-015-01 : COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - SUBVENTIONS

Subvention à une association ayant des activités cultuelles - Illégalité même si l'association a également des activités sociales ou culturelles (article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée).




Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat aux termes desquelles : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles. Selon ses statuts, l'association dite "Société Siva Soupramanien de Saint-Louis" a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l'étude de la religion hindoue ainsi que d'acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l'exercice du culte hindou. Seules sont admises au sein de l'association les personnes qui professent l'hindouisme. En cas de dissolution de l'association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d'autres temples hindous. Dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l'article 2 précité de ladite loi. Illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Réunion accordant une subvention de 40 000 F à cette association.



21 : CULTES

Subvention publique à une association ayant des activités cultuelles - Illégalité même si l'association a également des activités sociales ou culturelles (article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée).




Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat aux termes desquelles : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles. Selon ses statuts, l'association dite "Société Siva Soupramanien de Saint-Louis" a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l'étude de la religion hindoue ainsi que d'acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l'exercice du culte hindou. Seules sont admises au sein de l'association les personnes qui professent l'hindouisme. En cas de dissolution de l'association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d'autres temples hindous. Dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l'article 2 précité de ladite loi. Illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Réunion accordant une subvention de 40 000 F à cette association.

Voir aussi