Conseil d'État
N° 136965
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 1992
28-005-04 : ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
Pouvoirs du juge de l'élection - Procédure - Obligation pour le juge administratif, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses est plafonné, de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne (article L.118-2 du code électoral) - Portée - a) Disposition faisant obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission - b) Moyen d'ordre public (sol. impl.).
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
28-08-01-03-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE
Protestation manifestement irrecevable contre une élection dans une circonscription où le montant des dépenses est plafonné - a) Rejet de la protestation impossible avant réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (article L.118-2 du code électoral) - b) Moyen d'ordre public.
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
28-08-06-01-03 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE D'APPEL
Moyens d'ordre public - Existence - Moyen tiré de ce que le tribunal administratif a rejeté comme manifestement irrecevable une protestation contre une élection dans une circonscription où le montant des dépenses est plafonné avant réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
54-07-01-04-01-02 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE
Contentieux électoral - Juge administratif ayant méconnu la règle du sursis à statuer prévue à l'article L.118-2 du code électoral.
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
N° 136965
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 1992
28-005-04 : ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
Pouvoirs du juge de l'élection - Procédure - Obligation pour le juge administratif, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses est plafonné, de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne (article L.118-2 du code électoral) - Portée - a) Disposition faisant obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission - b) Moyen d'ordre public (sol. impl.).
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
28-08-01-03-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE
Protestation manifestement irrecevable contre une élection dans une circonscription où le montant des dépenses est plafonné - a) Rejet de la protestation impossible avant réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (article L.118-2 du code électoral) - b) Moyen d'ordre public.
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
28-08-06-01-03 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE D'APPEL
Moyens d'ordre public - Existence - Moyen tiré de ce que le tribunal administratif a rejeté comme manifestement irrecevable une protestation contre une élection dans une circonscription où le montant des dépenses est plafonné avant réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
54-07-01-04-01-02 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE
Contentieux électoral - Juge administratif ayant méconnu la règle du sursis à statuer prévue à l'article L.118-2 du code électoral.
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).