Conseil d'État
N° 121129
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 janvier 1993
39-05-02-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
Refus du décompte de travaux notifié par le maître d'oeuvre du marché - Cour administrative ayant fondé son interprétation sur d'autres critères que ceux fixés par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable - Erreur de droit.
Pour reconnaître à la lettre du titulaire du marché refusant le décompte général des travaux le caractère du "mémoire de réclamation" au sens de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel a relevé que la société expliquait les raisons de son refus par la disproportion importante existant entre les chiffres du décompte et ceux qu'elle avait fournis et par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancés. En statuant ainsi, alors que, contrairement aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la lettre dont il s'agit ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait, la cour a commis une erreur de droit.
54-08-02-02-01-01-01 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE
Marchés et contrats - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Lettre d'un entrepreneur refusant le décompte de travaux notifié par le maître d'oeuvre - Lettre interprétée à tort comme un mémoire de réclamation de nature à empêcher le décompte de devenir général et définitif.
Pour reconnaître à la lettre du titulaire du marché refusant le décompte général des travaux le caractère du "mémoire de réclamation" au sens de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel a relevé que la société expliquait les raisons de son refus par la disproportion importante existant entre les chiffres du décompte et ceux qu'elle avait fournis et par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancés. En statuant ainsi, alors que, contrairement aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la lettre dont il s'agit ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait, la cour a commis une erreur de droit.
N° 121129
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 janvier 1993
39-05-02-01 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
Refus du décompte de travaux notifié par le maître d'oeuvre du marché - Cour administrative ayant fondé son interprétation sur d'autres critères que ceux fixés par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable - Erreur de droit.
Pour reconnaître à la lettre du titulaire du marché refusant le décompte général des travaux le caractère du "mémoire de réclamation" au sens de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel a relevé que la société expliquait les raisons de son refus par la disproportion importante existant entre les chiffres du décompte et ceux qu'elle avait fournis et par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancés. En statuant ainsi, alors que, contrairement aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la lettre dont il s'agit ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait, la cour a commis une erreur de droit.
54-08-02-02-01-01-01 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE
Marchés et contrats - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Lettre d'un entrepreneur refusant le décompte de travaux notifié par le maître d'oeuvre - Lettre interprétée à tort comme un mémoire de réclamation de nature à empêcher le décompte de devenir général et définitif.
Pour reconnaître à la lettre du titulaire du marché refusant le décompte général des travaux le caractère du "mémoire de réclamation" au sens de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel a relevé que la société expliquait les raisons de son refus par la disproportion importante existant entre les chiffres du décompte et ceux qu'elle avait fournis et par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancés. En statuant ainsi, alors que, contrairement aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la lettre dont il s'agit ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait, la cour a commis une erreur de droit.