Conseil d'État
N° 85894
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 1993
19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES
Tunisie (convention du 28 mai 1973) - (1) Article 3 - Détermination du domicile fiscal par le critère de la nationalité. (2) Article 28 - Taxation en Tunisie des éléments de revenus non mentionnés dans la convention - Conséquence - Revenus d'origine indéterminée non imposables en France.
Contribuable ayant en France une résidence habituelle au sens de l'article 4 du C.G.I. applicable en 1976 et y ayant le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4-B applicable aux revenus des années 1977 à 1979. En application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, sont seuls imposables en France ceux de ses revenus dont l'imposition n'est pas réservée à la Tunisie dès lors que ledit contribuable disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, que le centre de ses intérêts vitaux ne pouvait être attribué à aucun d'entre eux, qu'il résidait de façon habituelle dans chacun des deux et qu'il devait donc être regardé comme résident de Tunisie dont il possédait la nationalité.
19-04-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Personnes physiques imposables - Résident de Tunisie - Taxation en France des revenus d'origine indéterminée - Absence.
Un contribuable que l'application de l'article 3 de la convention franco-tunisienne conduit à qualifier de résident de Tunisie n'est imposable que dans cet Etat pour les éléments de son revenu non mentionnés dans les articles de ladite convention. Le contribuable ne peut dès lors être imposé en France à raison de ses revenus d'origine indéterminée.
N° 85894
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 1993
19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES
Tunisie (convention du 28 mai 1973) - (1) Article 3 - Détermination du domicile fiscal par le critère de la nationalité. (2) Article 28 - Taxation en Tunisie des éléments de revenus non mentionnés dans la convention - Conséquence - Revenus d'origine indéterminée non imposables en France.
Contribuable ayant en France une résidence habituelle au sens de l'article 4 du C.G.I. applicable en 1976 et y ayant le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4-B applicable aux revenus des années 1977 à 1979. En application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, sont seuls imposables en France ceux de ses revenus dont l'imposition n'est pas réservée à la Tunisie dès lors que ledit contribuable disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, que le centre de ses intérêts vitaux ne pouvait être attribué à aucun d'entre eux, qu'il résidait de façon habituelle dans chacun des deux et qu'il devait donc être regardé comme résident de Tunisie dont il possédait la nationalité.
19-04-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Personnes physiques imposables - Résident de Tunisie - Taxation en France des revenus d'origine indéterminée - Absence.
Un contribuable que l'application de l'article 3 de la convention franco-tunisienne conduit à qualifier de résident de Tunisie n'est imposable que dans cet Etat pour les éléments de son revenu non mentionnés dans les articles de ladite convention. Le contribuable ne peut dès lors être imposé en France à raison de ses revenus d'origine indéterminée.