Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 89244, lecture du 17 mars 1993

Analyse n° 89244
17 mars 1993
Conseil d'État

N° 89244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mars 1993


01-03-01-02-01-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL

Livre des procédures fiscales - Motivation de la notification de redressement et de la notification des impositions d'office (article L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales).




En application respectivement des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales, la notification d'un redressement doit être motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations et la notification des bases de calcul d'une imposition d'office doit préciser les modalités de leur détermination. Ne satisfont pas à ces exigences des notifications de redressement et d'imposition d'office qui sont fondées sur une prétendue différence entre la valeur locative réelle d'un bien et les loyers pratiqués sans qu'y soit exposée la méthode ayant permis à l'administration de déterminer la valeur locative réelle. Irrégularité de procédure entraînant la décharge des impositions contestées.



19-01-03-02-02-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION

Motivation suffisante - Absence - Notification ne comportant pas l'exposé de la méthode ayant servi de base aux redressements.




Administration fiscale ayant notifié à une société ayant son siège à l'étranger mais propriétaire en France d'un ensemble immobilier d'une part qu'elle se proposait de lui assigner d'office des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés égales au triple de la valeur locative réelle dudit ensemble immobilier (article 209 A du C.G.I.), d'autre part qu'elle se proposait de l'assujettir, sur le fondement de l'article 115 quinquies du C.G.I., à la retenue à la source à raison de la différence entre la valeur locative réelle de l'ensemble immobilier et le montant du loyer effectivement perçu. Ces deux notifications ne comportaient pas l'exposé de la méthode qui avait permis à l'administration de déterminer la valeur locative réelle et de constater que celle-ci était supérieure aux loyers pratiqués. Elles ne satisfaisaient donc pas, respectivement, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable à la procédure d'imposition d'office et à celles de l'article L.57 du même livre applicable à la procédure contradictoire de redressement. La procédure d'imposition est ainsi entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées, dès lors que celles-ci étaient assises sur ladite valeur locative réelle.



19-04-01-02-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE

Notification - Motivation - Motivation de la notification de redressement et de la notification des impositions d'office (article L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales) - Insuffisance de motivation - Irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées.




Administration fiscale ayant notifié à une société ayant son siège à l'étranger mais propriétaire en France d'un ensemble immobilier d'une part qu'elle se proposait de lui assigner d'office des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés égales au triple de la valeur locative réelle dudit ensemble immobilier (article 209 A du C.G.I.), d'autre part qu'elle se proposait de l'assujettir, sur le fondement de l'article 115 quinquies du C.G.I., à la retenue à la source à raison de la différence entre la valeur locative réelle de l'ensemble immobilier et le montant du loyer effectivement perçu. Ces deux notifications ne comportaient pas l'exposé de la méthode qui avait permis à l'administration de déterminer la valeur locative réelle et de constater que celle-ci était supérieure aux loyers pratiqués. Elles ne satisfaisaient donc pas, respectivement, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable à la procédure d'imposition d'office et à celles de l'article L.57 du même livre applicable à la procédure contradictoire de redressement. La procédure d'imposition est ainsi entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées, dès lors que celles-ci étaient assises sur ladite valeur locative réelle.

Voir aussi