Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 78156, lecture du 26 mai 1993

Analyse n° 78156
26 mai 1993
Conseil d'État

N° 78156
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 mai 1993


19-01-03-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION

Conditions - Fusion rétroactive de deux sociétés anonymes (impôt sur les sociétés) - Limitation de la rétroactivité à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue (1) - Compensation entre la réintégration de charges déduites des résultats de l'exercice précédent et la taxation de plus-values de cession rattachées au même exercice.




La rétroactivité stipulée dans une convention de fusion définitivement conclue le 30 janvier 1973 au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 1973 n'a pu produire d'effet avant cette dernière date (1). D'une part, l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats imposables de la société absorbée le montant d'une redevance pour "abandon de jouissance des immobilisations apportées" comptabilisée dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1972. Mais d'autre part le fait générateur des plus-values dégagées à l'occasion des cessions intervenues dans le cadre de la fusion-absorption ne peut être rattachée à l'année 1972. Compensation entre la réintégration de la redevance et la taxation des plus-values.



19-04-02-01-04-083 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE

Fusion rétroactive - Limites de la rétroactivité - Date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue (1) - Conséquences - Réintégration de charges et décharge de taxation de plus-value.




La rétroactivité stipulée dans une convention de fusion définitivement conclue le 30 janvier 1973 au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 1973 n'a pu produire d'effet avant cette dernière date (1). D'une part, l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats imposables de la société absorbée le montant d'une redevance pour "abandon de jouissance des immobilisations apportées" comptabilisée dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1972. Mais d'autre part le fait générateur des plus-values dégagées à l'occasion des cessions intervenues dans le cadre de la fusion-absorption ne peut être rattachée à l'année 1972. Compensation entre la réintégration de la redevance et la taxation des plus-values.

Voir aussi