Conseil d'État
N° 106596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 1993
26-06-02 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)
Pouvoirs de la commission nationale de l'informatique et des libertés - Etendue - Demande d'enquête relative à la saisie de copies d'un fichier - Opérations se rattachant au fonctionnement du service public judiciaire - Compétence liée de la C.N.I.L. pour rejeter une telle demande.
La commission nationale de l'informatique et des libertés a compétence liée pour rejeter une demande tendant à ce qu'une enquête soit diligentée sur les conditions dans lesquelles ont été saisies et conservées des copies du fichier informatisé des membres d'une association, dès lors que cette opération, menée par la gendarmerie en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction pénale, se rattache au fonctionnement du service public judiciaire, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître.
37-02-01-02 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - FONCTIONNEMENT
Mesures relevant de la compétence du juge judiciaire - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Saisie de copies d'un fichier informatisé dans le cadre d'une instruction pénale - Compétence du juge judiciaire - Conséquence - Compétence liée de la commission nationale de l'informatique et des libertés pour rejeter une demande d'information relative à cette saisie.
La commission nationale de l'informatique et des libertés a compétence liée pour rejeter une demande tendant à ce qu'une enquête soit diligentée sur les conditions dans lesquelles ont été saisies et conservées des copies du fichier informatisé des membres d'une association, dès lors que cette opération, menée par la gendarmerie en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction pénale, se rattache au fonctionnement du service public judiciaire, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître.
N° 106596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 1993
26-06-02 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)
Pouvoirs de la commission nationale de l'informatique et des libertés - Etendue - Demande d'enquête relative à la saisie de copies d'un fichier - Opérations se rattachant au fonctionnement du service public judiciaire - Compétence liée de la C.N.I.L. pour rejeter une telle demande.
La commission nationale de l'informatique et des libertés a compétence liée pour rejeter une demande tendant à ce qu'une enquête soit diligentée sur les conditions dans lesquelles ont été saisies et conservées des copies du fichier informatisé des membres d'une association, dès lors que cette opération, menée par la gendarmerie en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction pénale, se rattache au fonctionnement du service public judiciaire, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître.
37-02-01-02 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - FONCTIONNEMENT
Mesures relevant de la compétence du juge judiciaire - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Saisie de copies d'un fichier informatisé dans le cadre d'une instruction pénale - Compétence du juge judiciaire - Conséquence - Compétence liée de la commission nationale de l'informatique et des libertés pour rejeter une demande d'information relative à cette saisie.
La commission nationale de l'informatique et des libertés a compétence liée pour rejeter une demande tendant à ce qu'une enquête soit diligentée sur les conditions dans lesquelles ont été saisies et conservées des copies du fichier informatisé des membres d'une association, dès lors que cette opération, menée par la gendarmerie en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction pénale, se rattache au fonctionnement du service public judiciaire, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître.