Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 68799, lecture du 18 mars 1994

Analyse n° 68799
18 mars 1994
Conseil d'État

N° 68799 70814
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 mars 1994


01-01-02-01-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Article 6 - Inapplicabilité aux procédures administratives - Etablissement par l'administration de pénalités fiscales (1).




L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures suivies devant des juridictions. Le moyen tiré de sa violation est dès lors inopérant à l'égard de l'établissement par l'administration de pénalités fiscales (1).



19-01-01-05-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS MULTILATERALES

Convention européenne de sauvagarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 § 1 - Inapplicabilité à l'établissement par l'administration de pénalités fiscales (1).




L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures suivies devant des juridictions. Le moyen tiré de sa violation est dès lors inopérant à l'égard de l'établissement par l'administration de pénalités fiscales (1).



19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES

Suisse (convention du 9 septembre 1966) - Article 9 - Stipulations ne faisant pas obstacle à l'application des articles 39 et 57 du C.G.I..




L'article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 permet à l'administration fiscale française de faire application de l'article 57 du C.G.I. relatif à la réintégration de bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France. Les dispositions de l'article 39 du même code, relatives aux actes de gestion commerciale anormale, sont compatibles avec l'article 9 de la convention.



19-01-04 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS

Procédure - Droits de la défense - Absence de caractère contradictoire (2) - Violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Moyen inopérant (1).




Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales (2). Le moyen tiré à cet égard d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures suivies devant des juridictions (1).



19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

Avantages équivalents à un transfert de bénéfice à l'étranger (article 57 du C.G.I.) - Requalification en acte anormal de gestion d'une imposition fondée sur l'article 57 du C.G.I. - Recevabilité de la demande de substitution de base légale (sol. impl.).




Pour justifier une imposition fondée, en application de l'article 57 du C.G.I., sur la réintégration de bénéfices indirectement transférés à l'étranger, l'administration est recevable à se prévaloir de l'article 39 du même code, applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Il lui incombe alors de démontrer que la société a accompli des actes de gestion commerciale anormale.



19-04-02-01-04-083 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE

Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C.G.I.) - Réintégration prévue à l'article 57 du C.G.I. - a) Compatibilité avec la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - b) Existence d'un lien de dépendance - Notion - Absence en l'espèce.




L'article 9 de la convention franco-suisse permet à l'administration fiscale française de faire application de l'article 57 du C.G.I. relatif à la réintégration de bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France. Mais ni une "étroite communauté d'intérêt" entre deux sociétés, caractérisée selon l'administration par l'absence de contrat régissant leurs relations commerciales, ni la constatation par une cour d'appel, dans les motifs d'une condamnation pour fraude fiscale, d'une "interdépendance économique" entre ces deux sociétés ne suffit à caractériser l'existence d'un lien de dépendance au sens dudit article 57.

Voir aussi