Base de jurisprudence


Analyse n° 133244
26 octobre 1994
Conseil d'État

N° 133244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 octobre 1994


135-02-05 : COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE

Délais de recours - Point de départ des délais - Accusé de réception - Article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Inapplicabilité aux collectivités territoriales.




L'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un accusé de réception pour les demandes adressées à l'administration ne s'applique pas aux collectivités territoriales. Le délai de recours contentieux dont dispose une personne s'estimant lésée par une délibération d'un conseil municipal et ayant demandé au maire d'en provoquer l'abrogation expire, en l'absence d'un tel accusé de réception et d'une décision explicite sur cette demande, deux mois après son rejet implicite.



16-08-01-01-05 : COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS

Point de départ du délai de recours - Accusé de réception - Article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Inapplicabilité aux collectivités territoriales.




L'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un accusé de réception pour les demandes adressées à l'administration ne s'applique pas aux collectivités territoriales.



54-01-07-02-03-02 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET

Opposabilité des délais de recours contentieux - Nécessité qu'il ait été accusé réception de la demande et que les délais et voies de recours aient été mentionnés (article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Application - Absence - Actes des collectivités territoriales.




L'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un accusé de réception pour les demandes adressées à l'administration ne s'applique pas aux collectivités territoriales. Le délai de recours contentieux dont dispose une personne s'estimant lésée par une délibération d'un conseil municipal et ayant demandé au maire d'en provoquer l'abrogation expire, en l'absence d'un tel accusé de réception et d'une décision explicite sur cette demande, deux mois après son rejet implicite.