Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 157435, lecture du 4 novembre 1994

Analyse n° 157435
4 novembre 1994
Conseil d'État

N° 157435
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 novembre 1994


17-03-02-07-05-02 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT

Mesures d'exécution des jugements judiciaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire - Libération conditionnelle d'un condamné.




Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public (1). La décision par laquelle le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice accorde à un condamné une libération conditionnelle ou la révoque ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine (2). Incompétence de la juridiction administrative.



17-05-015-02 : COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE

Questions générales - Compétence pour statuer en appel sur un litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative (3).




Demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. L'appel dirigé contre le jugement l'ayant rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être portée devant la cour administrative d'appel, juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif.



37-05-02 : JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES

Décision de libération conditionnelle - Compétence judiciaire (2).




Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public (1). La décision par laquelle le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice accorde à un condamné une libération conditionnelle ou la révoque ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine (2). Incompétence de la juridiction administrative.

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