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Ariane Web: Conseil d'État 110002, lecture du 25 novembre 1994

Analyse n° 110002
25 novembre 1994
Conseil d'État

N° 110002
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 novembre 1994


03-05-03-03 : AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES

Abattage rituel - Activité réservée aux sacrificateurs habilités par des organismes religieux agréés (article 10 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 dans sa rédaction issue du décret n° 81-606 du 18 mai 1981) - Notion d'organisme religieux.




L'article 10 du décret du 1er octobre 1980, pris sur le fondement de l'article 276 du code rural, prévoit que les organismes religieux susceptibles d'habiliter des sacrificateurs sont agréés par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre de l'intérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante, qui n'organise pas de célébration et ne dispense aucun enseignement, présente, en raison de ses activités, le caractère d'un organisme religieux au sens dudit article du décret du 1er octobre 1980. Le ministre de l'intérieur, en refusant de la proposer à l'agrément du ministre de l'agriculture, n'a dès lors pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision.



21-01 : CULTES - EXERCICE DES CULTES

Abattage rituel - Activité réservée aux sacrificateurs habilités par des organismes religieux agréés (article 10 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 dans sa rédaction issue du décret n° 81-606 du 18 mai 1981) - Notion d'organisme religieux.




L'article 10 du décret du 1er octobre 1980, pris sur le fondement de l'article 276 du code rural, prévoit que les organismes religieux susceptibles d'habiliter des sacrificateurs sont agréés par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre de l'intérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante, qui n'organise pas de célébration et ne dispense aucun enseignement, présente, en raison de ses activités, le caractère d'un organisme religieux au sens dudit article du décret du 1er octobre 1980. Le ministre de l'intérieur, en refusant de la proposer à l'agrément du ministre de l'agriculture, n'a dès lors pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision.

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