Conseil d'État
N° 126513
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 novembre 1995
19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION
Domicile fiscal (article 4 A du C.G.I.) - Critère du foyer ou du lieu de séjour principal (article 4 B-1-a du C.G.I.) - a) Définition du foyer - b) Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal.
Pour l'application du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du C.G.I., le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
N° 126513
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 novembre 1995
19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION
Domicile fiscal (article 4 A du C.G.I.) - Critère du foyer ou du lieu de séjour principal (article 4 B-1-a du C.G.I.) - a) Définition du foyer - b) Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal.
Pour l'application du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du C.G.I., le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.