Conseil d'État
N° 154217
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 1996
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Suisse (convention du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969) - Conditions d'attribution de l'avoir fiscal à des résidents suisses - Cas des sociétés de personnes (1).
Article 11-3 de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969 prévoyant l'attribution de l'avoir fiscal aux personnes physiques résidant en Suisse, ainsi qu'aux sociétés résidentes lorsqu'elles détiennent moins de 20 % du capital de la société française distributrice. Fait de ce texte une application erronée la cour administrative d'appel qui estime qu'une société constituée sous la forme d'une société en commandite et ultérieurement transformée en société en nom collectif qui détient 54 % du capital de la société distributrice peut prétendre à l'avoir fiscal dès lors qu'étant dépourvue en droit suisse de la personnalité morale, elle doit être regardée comme constituant un groupement de personnes physiques assimilable à une personne physique en vertu de l'article 3-1-d) de la convention aux termes duquel "le terme 'personne' désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personne", alors que le 3° de l'article 11 soumet l'ensemble des sociétés de Suisse à la condition de détention de moins de 20 % du capital de la société distributrice (1).
19-04-02-03-01-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS
Attribution à des non résidents - Conditions d'attribution de l'avoir fiscal à des résidents suisses (convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969) - Cas des sociétés de personnes (1).
Article 11-3 de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969 prévoyant l'attribution de l'avoir fiscal aux personnes physiques résidant en Suisse, ainsi qu'aux sociétés résidentes lorsqu'elles détiennent moins de 20 % du capital de la société française distributrice. Fait de ce texte une application erronée la cour administrative d'appel qui estime qu'une société constituée sous la forme d'une société en commandite et ultérieurement transformée en société en nom collectif qui détient 54 % du capital de la société distributrice peut prétendre à l'avoir fiscal dès lors qu'étant dépourvue en droit suisse de la personnalité morale, elle doit être regardée comme constituant un groupement de personnes physiques assimilable à une personne physique en vertu de l'article 3-1-d) de la convention aux termes duquel "le terme 'personne' désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personne", alors que le 3° de l'article 11 soumet l'ensemble des sociétés de Suisse à la condition de détention de moins de 20 % du capital de la société distributrice (1).
N° 154217
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 1996
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Suisse (convention du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969) - Conditions d'attribution de l'avoir fiscal à des résidents suisses - Cas des sociétés de personnes (1).
Article 11-3 de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969 prévoyant l'attribution de l'avoir fiscal aux personnes physiques résidant en Suisse, ainsi qu'aux sociétés résidentes lorsqu'elles détiennent moins de 20 % du capital de la société française distributrice. Fait de ce texte une application erronée la cour administrative d'appel qui estime qu'une société constituée sous la forme d'une société en commandite et ultérieurement transformée en société en nom collectif qui détient 54 % du capital de la société distributrice peut prétendre à l'avoir fiscal dès lors qu'étant dépourvue en droit suisse de la personnalité morale, elle doit être regardée comme constituant un groupement de personnes physiques assimilable à une personne physique en vertu de l'article 3-1-d) de la convention aux termes duquel "le terme 'personne' désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personne", alors que le 3° de l'article 11 soumet l'ensemble des sociétés de Suisse à la condition de détention de moins de 20 % du capital de la société distributrice (1).
19-04-02-03-01-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS
Attribution à des non résidents - Conditions d'attribution de l'avoir fiscal à des résidents suisses (convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969) - Cas des sociétés de personnes (1).
Article 11-3 de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée le 3 décembre 1969 prévoyant l'attribution de l'avoir fiscal aux personnes physiques résidant en Suisse, ainsi qu'aux sociétés résidentes lorsqu'elles détiennent moins de 20 % du capital de la société française distributrice. Fait de ce texte une application erronée la cour administrative d'appel qui estime qu'une société constituée sous la forme d'une société en commandite et ultérieurement transformée en société en nom collectif qui détient 54 % du capital de la société distributrice peut prétendre à l'avoir fiscal dès lors qu'étant dépourvue en droit suisse de la personnalité morale, elle doit être regardée comme constituant un groupement de personnes physiques assimilable à une personne physique en vertu de l'article 3-1-d) de la convention aux termes duquel "le terme 'personne' désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personne", alors que le 3° de l'article 11 soumet l'ensemble des sociétés de Suisse à la condition de détention de moins de 20 % du capital de la société distributrice (1).