Base de jurisprudence


Analyse n° 176707
11 décembre 1996
Conseil d'État

N° 176707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 décembre 1996


28-04-05-01 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN

Signature de la liste d'émargement par les électeurs - Liste portant en regard du nom d'un électeur une simple croix, ou la signature d'un autre électeur non suivie de la mention "l'électeur ne peut signer lui-même" - a) Possibilité d'établir devant le juge de l'élection la réalité du vote - Existence - b) Preuve non apportée - Conséquences - Irrégularité du suffrage.




Article L. 64, 2e alinéa, du code électoral prévoyant que lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer la liste d'émargement, "l'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Liste d'émargement comportant, en regard du nom de certains électeurs, soit une simple croix, soit une signature qui n'est pas de la main de l'électeur et qui n'est pas suivie de la mention que celui-ci ne peut signer lui-même. Les pièces versées au dossier ne permettant pas d'établir avec certitude la réalité de ces votes, ceux-ci doivent être regardés comme irréguliers.



28-005-03 : ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES

Opérations de vote - Signature de la liste d'émargement par les électeurs - Liste portant en regard du nom d'un électeur une simple croix, ou la signature d'un autre électeur non suivie de la mention "l'électeur ne peut signer lui-même" - a) Possibilité d établir devant le juge de l'élection la réalité du vote - Existence - b) Preuve non apportée - Conséquences - Irrégularité du suffrage.




Article L. 64, 2e alinéa, du code électoral prévoyant que lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer la liste d'émargement, "l'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Liste d'émargement comportant, en regard du nom de certains électeurs, soit une simple croix, soit une signature qui n'est pas de la main de l'électeur et qui n'est pas suivie de la mention que celui-ci ne peut signer lui-même. Les pièces versées au dossier ne permettant pas d'établir avec certitude la réalité de ces votes, ceux-ci doivent être regardés comme irréguliers.