Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 144085, lecture du 15 janvier 1997

Analyse n° 144085
15 janvier 1997
Conseil d'État

N° 144085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 janvier 1997


54-08-01-01-03 : PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL

Saisine d'une juridiction incompétente - Conservation du délai d'appel - Absence (1).




Article R.145-21 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'appel contre les décisions de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes doit être formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée. Un appel parvenu au conseil national au delà du délai de 30 jours est irrecevable alors même qu'il aurait été déposé auprès du conseil régional de l'ordre dans ce délai.



55-04-01-01 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Délai d'appel - Requête d'appel présentée dans le délai d'appel devant le conseil régional de l'ordre et transmise hors délai au conseil national - Tardiveté (1).




Article R.145-21 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'appel contre les décisions de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes doit être formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée. Un appel parvenu au conseil national au delà du délai de 30 jours est irrecevable alors même qu'il aurait été déposé auprès du conseil régional de l'ordre dans ce délai.

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