Conseil d'État
N° 170164
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 janvier 1997
19-06-02-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE
Remboursement de taxe aux assujettis établis hors de France (article 242-OM de l'annexe II au C.G.I.) - a) Critère de l'établissement stable en France - Disposition d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exploitation (1) - b) Notion d'assujettis établis hors de France - Existence - Ressortissants étrangers établis en Allemagne ayant francisé un bateau de plaisance en vue de le donner en location en France par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
Articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts instituant, au bénéfice des assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité ou un établissement stable, un droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France et utilisés pour la réalisation d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu était situé en France. La location de moyens de transport, même utilisés en France, n'étant pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 A du même code, lorsque le prestataire est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, et une telle location ouvrant droit à déduction, en vertu des dispositions des articles 271-1 de ce code et 237 et 242 de l'annexe II au même code, si son lieu d'imposition est situé en France, un loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui n'y avait ni le siège de ses activités économiques, ni un établissement stable caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location (1), et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou de cette importation. Application à des assujettis établis en Allemagne louant en France des bateaux de plaisance par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
19-06-02-08-03-06 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA
Remboursement de taxe aux assujettis établis hors de France (article 242-OM de l'annexe II au C.G.I.) - a) Critère de l'établissement stable en France - Disposition d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exploitation (1) - b) Notion d'assujettis établis hors de France - Existence - Ressortissants étrangers établis en Allemagne ayant francisé un bateau de plaisance en vue de le donner en location en France par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
Articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts instituant, au bénéfice des assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité ou un établissement stable, un droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France et utilisés pour la réalisation d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu était situé en France. La location de moyens de transport, même utilisés en France, n'étant pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 A du même code, lorsque le prestataire est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, et une telle location ouvrant droit à déduction, en vertu des dispositions des articles 271-1 de ce code et 237 et 242 de l'annexe II au même code, si son lieu d'imposition est situé en France, un loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui n'y avait ni le siège de ses activités économiques, ni un établissement stable caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location (1), et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou de cette importation. Application à des assujettis établis en Allemagne louant en France des bateaux de plaisance par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
N° 170164
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 janvier 1997
19-06-02-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE
Remboursement de taxe aux assujettis établis hors de France (article 242-OM de l'annexe II au C.G.I.) - a) Critère de l'établissement stable en France - Disposition d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exploitation (1) - b) Notion d'assujettis établis hors de France - Existence - Ressortissants étrangers établis en Allemagne ayant francisé un bateau de plaisance en vue de le donner en location en France par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
Articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts instituant, au bénéfice des assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité ou un établissement stable, un droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France et utilisés pour la réalisation d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu était situé en France. La location de moyens de transport, même utilisés en France, n'étant pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 A du même code, lorsque le prestataire est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, et une telle location ouvrant droit à déduction, en vertu des dispositions des articles 271-1 de ce code et 237 et 242 de l'annexe II au même code, si son lieu d'imposition est situé en France, un loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui n'y avait ni le siège de ses activités économiques, ni un établissement stable caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location (1), et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou de cette importation. Application à des assujettis établis en Allemagne louant en France des bateaux de plaisance par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
19-06-02-08-03-06 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA
Remboursement de taxe aux assujettis établis hors de France (article 242-OM de l'annexe II au C.G.I.) - a) Critère de l'établissement stable en France - Disposition d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exploitation (1) - b) Notion d'assujettis établis hors de France - Existence - Ressortissants étrangers établis en Allemagne ayant francisé un bateau de plaisance en vue de le donner en location en France par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).
Articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts instituant, au bénéfice des assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité ou un établissement stable, un droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France et utilisés pour la réalisation d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu était situé en France. La location de moyens de transport, même utilisés en France, n'étant pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 A du même code, lorsque le prestataire est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, et une telle location ouvrant droit à déduction, en vertu des dispositions des articles 271-1 de ce code et 237 et 242 de l'annexe II au même code, si son lieu d'imposition est situé en France, un loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui n'y avait ni le siège de ses activités économiques, ni un établissement stable caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location (1), et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou de cette importation. Application à des assujettis établis en Allemagne louant en France des bateaux de plaisance par l'intermédiaire d'un mandataire français (2).