Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 133238, lecture du 14 février 1997

Analyse n° 133238
14 février 1997
Conseil d'État

N° 133238
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 février 1997


60-02-01-01-02-01-02 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION

Trisomie non détectée lors d'un examen chromosomique insuffisant - Absence d'information de la mère sur le manque de fiabilité des résultats.




En s'abstenant d'informer Mme Quarez du fait que, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été effectué, l'examen chromosomique des cellules du foetus qu'elle portait, qui n'avait révélé aucune anomalie, pouvait être affecté d'une marge d'erreur inhabituelle, le centre hospitalier régional de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.



60-04-01-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE

Trisomie non détectée lors d'un examen chromosomique insuffisant - Absence d'un lien de causalité directe entre la faute de l'hôpital et l'infirmité de l'enfant (1) (2) - Existence d'un lien de causalité directe entre la faute de l'hôpital et les préjudices subis par les parents du fait de l'infirmité de leur enfant.




En s'abstenant d'informer Mme Quarez du fait que, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été effectué, l'examen chromosomique des cellules du foetus qu'elle portait, qui n'avait révélé aucune anomalie, pouvait être affecté d'une marge d'erreur inhabituelle, le centre hospitalier régional de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute ne pouvant être regardée comme la cause de la trisomie dont l'enfant est atteint, le centre hospitalier ne saurait être condamné à verser une indemnité au jeune Mathieu Quarez (1) (2). En revanche, la faute commise par l'hôpital doit être regardée comme la cause directe des préjudices que l'infirmité de l'enfant entraîne pour ses parents. Il résulte en effet de l'instruction qu'en demandant qu'il soit procédé à une amniocentèse ceux-ci avaient clairement manifesté leur volonté d'éviter le risque de mettre au monde un enfant trisomique et que les résultats qui leur ont été communiqués les ont faussement conduits à la certitude que l'enfant conçu n'était pas porteur de cette anomalie génétique et les ont dissuadés de faire pratiquer une nouvelle amniocentèse dans la perspective d'une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique sur le fondement de l'article L.162-12 du code de la santé publique. Condamnation de l'hôpital à indemniser les parents.



60-04-04-02 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE

Indemnité en capital - Enfant infirme exigeant des soins et une éducation spécialisée.




Préjudice subi par des parents du fait de l'infirmité de leur enfant, atteint d'une trisomie non détectée en raison d'une faute de l'hôpital. S'agissant des charges liées aux frais de soins et d'éducation spécialisée, le Conseil d'Etat condamne le centre hospitalier à verser aux parents une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 5000 F pendant toute la durée de vie de leur enfant.

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