Conseil d'État
N° 170856 et 170857
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 1997
34-01-01-01 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE
Projet d'autoroute - Liaison entre Annemasse et Thonon-les-Bains - Intérêt limité compte tenu des liaisons existantes et de la faible probabilité d'un prolongement de l'autoroute jusqu'à la frontière suisse - Coût financier excédant à lui seul l'intérêt de l'opération.
Recours contre le décret du 6 mai 1995 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains. L'opération ne présente qu'un intérêt limité dès lors, d'une part, que le prolongement de l'autoroute au-delà de Thonon-les-Bains jusqu'à la frontière suisse n'est plus envisagé et, d'autre part, que les villes d'Annemasse et de Thonon-les-Bains sont reliées par des routes nationales et départementales selon deux trajets dont la longueur est égale ou inférieure à celle de l'autoroute projetée et qui comportent déjà des tronçons à deux fois deux voies. Le coût financier du projet, évalué à 80 millions de francs par kilomètre soit 2,6 milliards de francs pour la totalité du tracé, pour un trafic estimé à 10 000 véhicules par jour sur le tronçon central de l'ouvrage, doit être regardé à lui seul comme excédant l'intérêt de l'opération et lui retirant ainsi son caractère d'utilité publique. Annulation.
34-04 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
Introduction de l'instance - Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité aux recours contre une déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité de documents d'urbanisme - Absence (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
54-01 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre une déclaration d'utilité publique, même si elle emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
68-01-01-01-02-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P.O.S. PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre une déclaration d'utilité publique, même si elle emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
68-06-01 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre une déclaration d'utilité publique, même si elle emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
N° 170856 et 170857
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 1997
34-01-01-01 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE
Projet d'autoroute - Liaison entre Annemasse et Thonon-les-Bains - Intérêt limité compte tenu des liaisons existantes et de la faible probabilité d'un prolongement de l'autoroute jusqu'à la frontière suisse - Coût financier excédant à lui seul l'intérêt de l'opération.
Recours contre le décret du 6 mai 1995 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains. L'opération ne présente qu'un intérêt limité dès lors, d'une part, que le prolongement de l'autoroute au-delà de Thonon-les-Bains jusqu'à la frontière suisse n'est plus envisagé et, d'autre part, que les villes d'Annemasse et de Thonon-les-Bains sont reliées par des routes nationales et départementales selon deux trajets dont la longueur est égale ou inférieure à celle de l'autoroute projetée et qui comportent déjà des tronçons à deux fois deux voies. Le coût financier du projet, évalué à 80 millions de francs par kilomètre soit 2,6 milliards de francs pour la totalité du tracé, pour un trafic estimé à 10 000 véhicules par jour sur le tronçon central de l'ouvrage, doit être regardé à lui seul comme excédant l'intérêt de l'opération et lui retirant ainsi son caractère d'utilité publique. Annulation.
34-04 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
Introduction de l'instance - Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité aux recours contre une déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité de documents d'urbanisme - Absence (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
54-01 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre une déclaration d'utilité publique, même si elle emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
68-01-01-01-02-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P.O.S. PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre une déclaration d'utilité publique, même si elle emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.
68-06-01 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L.600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre une déclaration d'utilité publique, même si elle emporte mise en compatibilité de documents d'urbanisme (1).
Les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les actes déclaratifs d'utilité publique, alors même qu'ils emportent mise en compatibilité de plans d'occupation des sols ou modification de documents d'urbanisme de lotissements.