Conseil d'État
N° 144211
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 avril 1997
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Canada (convention du 2 mai 1975) - Bénéfices perçus par une société canadienne en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique - Bénéfices imposables en France.
Les groupements d'intérêt économique, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent, conformément à leur objet et dans les limites fixées par leurs statuts, une activité qui leur est propre. Dans la mesure où les actes correspondants à cette activité sont effectués en France, les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu'il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Ni l'article 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui ne vise que les bénéfices réalisés en propre par les entreprises ne disposant pas d'établissement stable en France et est donc sans application aux bénéfices perçus par ces dernières en tant que membres d'un groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France, ni ses articles 10 et 12, dès lors que ces bénéfices ne constituent ni des dividendes ni des redevances au sens de ces articles, ne font obstacle à l'imposition en France des bénéfices perçus, en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique, par une société canadienne ne disposant pas d'établissement stable en France.
19-04-01-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES
Groupement d'intérêt économique - Bénéfices perçus par un membre résidant hors de France - Bénéfices imposables en France.
Les groupements d'intérêt économique, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent, conformément à leur objet et dans les limites fixées par leurs statuts, une activité qui leur est propre. Dans la mesure où les actes correspondants à cette activité sont effectués en France, les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu'il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Ni l'article 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui ne vise que les bénéfices réalisés en propre par les entreprises ne disposant pas d'établissement stable en France et est donc sans application aux bénéfices perçus par ces dernières en tant que membres d'un groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France, ni ses articles 10 et 12, dès lors que ces bénéfices ne constituent ni des dividendes ni des redevances au sens de ces articles, ne font obstacle à l'imposition en France des bénéfices perçus, en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique, par une société canadienne ne disposant pas d'établissement stable en France.
19-04-02-01-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE
Existence - Groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France - Conséquence - Bénéfices perçus par un membre résidant hors de France imposables en France.
Les groupements d'intérêt économique, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent, conformément à leur objet et dans les limites fixées par leurs statuts, une activité qui leur est propre. Dans la mesure où les actes correspondants à cette activité sont effectués en France, les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu'il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Ni l'article 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui ne vise que les bénéfices réalisés en propre par les entreprises ne disposant pas d'établissement stable en France et est donc sans application aux bénéfices perçus par ces dernières en tant que membres d'un groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France, ni ses articles 10 et 12, dès lors que ces bénéfices ne constituent ni des dividendes ni des redevances au sens de ces articles, ne font obstacle à l'imposition en France des bénéfices perçus, en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique, par une société canadienne ne disposant pas d'établissement stable en France.
N° 144211
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 avril 1997
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Canada (convention du 2 mai 1975) - Bénéfices perçus par une société canadienne en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique - Bénéfices imposables en France.
Les groupements d'intérêt économique, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent, conformément à leur objet et dans les limites fixées par leurs statuts, une activité qui leur est propre. Dans la mesure où les actes correspondants à cette activité sont effectués en France, les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu'il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Ni l'article 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui ne vise que les bénéfices réalisés en propre par les entreprises ne disposant pas d'établissement stable en France et est donc sans application aux bénéfices perçus par ces dernières en tant que membres d'un groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France, ni ses articles 10 et 12, dès lors que ces bénéfices ne constituent ni des dividendes ni des redevances au sens de ces articles, ne font obstacle à l'imposition en France des bénéfices perçus, en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique, par une société canadienne ne disposant pas d'établissement stable en France.
19-04-01-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES
Groupement d'intérêt économique - Bénéfices perçus par un membre résidant hors de France - Bénéfices imposables en France.
Les groupements d'intérêt économique, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent, conformément à leur objet et dans les limites fixées par leurs statuts, une activité qui leur est propre. Dans la mesure où les actes correspondants à cette activité sont effectués en France, les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu'il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Ni l'article 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui ne vise que les bénéfices réalisés en propre par les entreprises ne disposant pas d'établissement stable en France et est donc sans application aux bénéfices perçus par ces dernières en tant que membres d'un groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France, ni ses articles 10 et 12, dès lors que ces bénéfices ne constituent ni des dividendes ni des redevances au sens de ces articles, ne font obstacle à l'imposition en France des bénéfices perçus, en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique, par une société canadienne ne disposant pas d'établissement stable en France.
19-04-02-01-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE
Existence - Groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France - Conséquence - Bénéfices perçus par un membre résidant hors de France imposables en France.
Les groupements d'intérêt économique, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent, conformément à leur objet et dans les limites fixées par leurs statuts, une activité qui leur est propre. Dans la mesure où les actes correspondants à cette activité sont effectués en France, les bénéfices en découlant sont imposables en France entre les mains des membres du groupement, à proportion, pour chacun, des droits qu'il détient dans ce dernier, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. Ni l'article 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui ne vise que les bénéfices réalisés en propre par les entreprises ne disposant pas d'établissement stable en France et est donc sans application aux bénéfices perçus par ces dernières en tant que membres d'un groupement d'intérêt économique exerçant son activité en France, ni ses articles 10 et 12, dès lors que ces bénéfices ne constituent ni des dividendes ni des redevances au sens de ces articles, ne font obstacle à l'imposition en France des bénéfices perçus, en tant que membre d'un groupement d'intérêt économique, par une société canadienne ne disposant pas d'établissement stable en France.