Conseil d'État
N° 148683
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juin 1997
01-01-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE
Coutume internationale (1) (2).
Les règles coutumières du droit international public sont applicables en droit interne (sol. impl.).
01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS
Coutume internationale - Impossibilité pour le juge administratif de faire prévaloir la coutume sur la loi (1) (3).
Ni l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle, et notamment pas le 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public", ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété entre la loi fiscale française et une régle qui aurait été issue de la coutume internationale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Statut de la Cour internationale de justice - Pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la Cour international de justice (1).
La pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la cour internationale de justice domicilié en France est assujettie à l'impôt sur le revenu.
19-04-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la Cour international de justice (1).
La pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la cour internationale de justice domicilié en France est assujettie à l'impôt sur le revenu.
54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Moyen tiré de la contrariété de dispositions législatives avec une règle issue de la coutume internationale (1) (3).
Ni l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle, et notamment pas le 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public", ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété entre la loi fiscale française et une régle qui aurait été issue de la coutume internationale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
N° 148683
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juin 1997
01-01-02-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE
Coutume internationale (1) (2).
Les règles coutumières du droit international public sont applicables en droit interne (sol. impl.).
01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS
Coutume internationale - Impossibilité pour le juge administratif de faire prévaloir la coutume sur la loi (1) (3).
Ni l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle, et notamment pas le 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public", ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété entre la loi fiscale française et une régle qui aurait été issue de la coutume internationale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Statut de la Cour internationale de justice - Pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la Cour international de justice (1).
La pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la cour internationale de justice domicilié en France est assujettie à l'impôt sur le revenu.
19-04-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la Cour international de justice (1).
La pension de retraite versée par la caisse commune du personnel de l'O.N.U. à un ancien greffier de la cour internationale de justice domicilié en France est assujettie à l'impôt sur le revenu.
54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Moyen tiré de la contrariété de dispositions législatives avec une règle issue de la coutume internationale (1) (3).
Ni l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle, et notamment pas le 14ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public", ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la contrariété entre la loi fiscale française et une régle qui aurait été issue de la coutume internationale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.