Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 165260, lecture du 3 novembre 1997

Analyse n° 165260
3 novembre 1997
Conseil d'État

N° 165260
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 novembre 1997


135-02-03-03-03 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPERATIONS FUNERAIRES

Contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres - Méconnaissance des stipulations de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne - Absence (1) (2).




Les clauses du contrat de concession, à supposer que ledit contrat ait contribué, en raison du droit exclusif qu'il comporte, à assurer à l'entreprise concessionnaire une position dominante sur une partie substantielle du marché commun et soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, ne seraient incompatibles avec l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne que si l'entreprise concessionnaire était amenée, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive.



14-04-03 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 1ER DECEMBRE 1986

Contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres d'une commune - Contrat conclu ou renouvelé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Ordonnance non applicable (1).




Les dispositions des articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas opposables aux contrats conclus ou renouvelés antérieurement à son entrée en vigueur.



15-05-06 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE

Contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres d'une commune - Méconnaissance des stipulations de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne - (1),RJ1,RJ2 Conditions (1) (2). (2) Absence en l'espèce.




L'approbation par le cahier des charges applicable à la concession de prix qui seraient supérieurs à ceux observés dans d'autres communes n'est pas de nature à fausser la concurrence au profit de la société concessionnaire sur une partie substantielle du marché commun. La circonstance que, par le moyen de renouvellements successifs du contrat, la durée de la concession a été portée à trente années en application de l'article 1er du cahier des charges sans que cette stipulation réponde à une contrainte d'exploitation, ne constitue pas, à elle seule, un abus prohibé par les stipulations de l'article 86 du traité.

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