Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 197286, lecture du 7 décembre 1998

Analyse n° 197286
7 décembre 1998
Conseil d'État

N° 197286
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 1998


135-04-01-02-01-04 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMMISSION PERMANENTE

Délai de contestation de l'élection des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente - Délai de dix jours prévu par l'article L. 361 du code électoral (1).




Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.



135-04-01-02-02-01 : COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL - DESIGNATION ET REMPLACEMENT

Election - Délai de contestation - Délai de dix jours prévu par l'article L. 361 du code électoral (1).




Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.



28-025-04 : ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

Délai de contestation de l'élection Délai de dix jours (article L. 361 du code électoral) (1).




Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.



28-025-04-01 : ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL - ELECTION DU PRESIDENT

Délai de contestation - Délai de dix jours (article L. 361 du code électoral) (1).




Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.



28-08-01-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS

Election du président du conseil régional, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente - Délai de dix jours prévu par l'article L. 361 du code électoral (1).




Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.

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