Conseil d'État
N° 195139
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 janvier 1999
28-025 : ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES
Pouvoirs du juge - Annulation de l'élection au seul dernier siège, attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence, sous certaines conditions.
Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin (sol. impl.), annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 49ème et dernier siège de conseiller régional élu dans le département des Bouches-du-Rhône.
28-025-03 : ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES
Dépouillement - Enveloppes trouvées vides et déclarées comme des bulletins nuls sans être annexées au procès-verbal - Caractère douteux de la nullité.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral impliquent que les enveloppes vides, qui sont assimilables à des bulletins nuls, soient annexées au procès-verbal du bureau de vote. A défaut d'annexion, le juge considère comme douteuse la nullité de ces suffrages et procède à un calcul hypothétique.
28-08-05-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS
Grief tiré de la validité de certains bulletins de vote - Portée - Obligation pour le juge de vérifier la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier.
Une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la validité des bulletins de vote, saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier. Il n'appartient pas au juge de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale (1).
28-08-05-04-01 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION
Pouvoir d'annuler l'élection au seul dernier siège de conseiller régional, attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence, sous certaines conditions.
Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin (sol. impl.), annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 49ème et dernier siège de conseiller régional élu dans le département des Bouches-du-Rhône.
N° 195139
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 janvier 1999
28-025 : ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES
Pouvoirs du juge - Annulation de l'élection au seul dernier siège, attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence, sous certaines conditions.
Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin (sol. impl.), annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 49ème et dernier siège de conseiller régional élu dans le département des Bouches-du-Rhône.
28-025-03 : ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES
Dépouillement - Enveloppes trouvées vides et déclarées comme des bulletins nuls sans être annexées au procès-verbal - Caractère douteux de la nullité.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral impliquent que les enveloppes vides, qui sont assimilables à des bulletins nuls, soient annexées au procès-verbal du bureau de vote. A défaut d'annexion, le juge considère comme douteuse la nullité de ces suffrages et procède à un calcul hypothétique.
28-08-05-02 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS
Grief tiré de la validité de certains bulletins de vote - Portée - Obligation pour le juge de vérifier la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier.
Une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la validité des bulletins de vote, saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier. Il n'appartient pas au juge de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale (1).
28-08-05-04-01 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION
Pouvoir d'annuler l'élection au seul dernier siège de conseiller régional, attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence, sous certaines conditions.
Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin (sol. impl.), annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 49ème et dernier siège de conseiller régional élu dans le département des Bouches-du-Rhône.