Base de jurisprudence


Analyse n° 197751
14 juin 1999
Conseil d'État

N° 197751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 juin 1999


26-06-02 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -A)

Demande d'accès à une information détenue par la société employeur du demandeur et par la société à laquelle la mise en oeuvre du traitement automatisé a été confiée - Demande pouvant être adressée à cette dernière, sans que la clause de confidentialité figurant dans la convention entre ces deux sociétés puisse être opposée - B) Procédure - Désignation des agents chargés d'assister le commissaire chargé d'une mission de vérification par la C.N.I.L. - Désignation par le président de la C.N.I.L. - Légalité dès lors que le commissaire avait été désigné par la C.N.I.L. elle-même.




A) M. B., qui demandait l'accès à une information nominative le concernant dans l'exercice de sa profession, était en droit d'adresser cette demande soit auprès de la société qui l'employait soit à la société à laquelle la mise en oeuvre du traitement automatisé avait été confiée en vertu d'un contrat de prestation de service passé entre les deux sociétés, sans que la clause de confidentialité figurant dans la convention entre ces deux sociétés puisse lui être opposée. B) Dès lors que la délibération par laquelle la C.N.I.L. a décidé une vérification sur place auprès des sociétés en cause désignait un commissaire chargé de cette mission, elle n'était pas tenue de désigner elle-même les agents chargés de l'assister. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été rendue irrégulière du fait de la désignation de ces agents par le président de la commission et non par la commission doit être écarté.