Conseil d'État
N° 190083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 1999
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 - Assimilation aux dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts - Absence - Conséquence - Application de l'article 22 ("clause-balai") - Absence d'imposition en France et imposabilité aux Pays-Bas.
Les dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 n'étant ni définis par cet article, qui se borne à énumérer les produits concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, par application de l'article 3 de la convention selon lequel toute expression qui n'est pas définie par la convention a, pour l'application de celle-ci par chaque Etat, le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Par suite, de tels revenus, versés par une société résident de France à sa société mère résident des Pays-Bas, ne sauraient être concernés par l'article 10 de la convention franco-néerlandaise qui prévoit que si les dividendes payés par un résident d'un Etat à un résident d'un autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, ils peuvent être imposés dans l'Etat de la source. En revanche, ces revenus n'étant mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 22 de la convention, ils relèvent de cet article et ne sont pas imposables en France dès lors que l'article 22 prévoit que les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats auxquels aucun article précédent de la convention ne s'applique, ne sont imposables que dans cet Etat.
19-04-02-03-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE
Retenue à la source réclamée à une société résident de France à raison de revenus réputés distribués, au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, à une société résident des Pays-Bas - Assimilation de ces revenus aux dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 - Absence - Conséquence - Application de l'article 22 ("clause-balai") - Absence d'imposition en France et imposabilité aux Pays-Bas.
Les dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 n'étant ni définis par cet article, qui se borne à énumérer les produits concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, par application de l'article 3 de la convention selon lequel toute expression qui n'est pas définie par la convention a, pour l'application de celle-ci par chaque Etat, le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Par suite, de tels revenus, versés par une société résident de France à sa société mère résident des Pays-Bas, ne sauraient être concernés par l'article 10 de la convention franco-néerlandaise qui prévoit que si les dividendes payés par un résident d'un Etat à un résident d'un autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, ils peuvent être imposés dans l'Etat de la source. En revanche, ces revenus n'étant mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 22 de la convention, ils relèvent de cet article et ne sont pas imposables en France dès lors que l'article 22 prévoit que les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats auxquels aucun article précédent de la convention ne s'applique, ne sont imposables que dans cet Etat.
N° 190083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 1999
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 - Assimilation aux dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts - Absence - Conséquence - Application de l'article 22 ("clause-balai") - Absence d'imposition en France et imposabilité aux Pays-Bas.
Les dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 n'étant ni définis par cet article, qui se borne à énumérer les produits concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, par application de l'article 3 de la convention selon lequel toute expression qui n'est pas définie par la convention a, pour l'application de celle-ci par chaque Etat, le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Par suite, de tels revenus, versés par une société résident de France à sa société mère résident des Pays-Bas, ne sauraient être concernés par l'article 10 de la convention franco-néerlandaise qui prévoit que si les dividendes payés par un résident d'un Etat à un résident d'un autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, ils peuvent être imposés dans l'Etat de la source. En revanche, ces revenus n'étant mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 22 de la convention, ils relèvent de cet article et ne sont pas imposables en France dès lors que l'article 22 prévoit que les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats auxquels aucun article précédent de la convention ne s'applique, ne sont imposables que dans cet Etat.
19-04-02-03-01-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE
Retenue à la source réclamée à une société résident de France à raison de revenus réputés distribués, au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, à une société résident des Pays-Bas - Assimilation de ces revenus aux dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 - Absence - Conséquence - Application de l'article 22 ("clause-balai") - Absence d'imposition en France et imposabilité aux Pays-Bas.
Les dividendes mentionnés à l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 n'étant ni définis par cet article, qui se borne à énumérer les produits concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, par application de l'article 3 de la convention selon lequel toute expression qui n'est pas définie par la convention a, pour l'application de celle-ci par chaque Etat, le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Tel n'est pas le cas de revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Par suite, de tels revenus, versés par une société résident de France à sa société mère résident des Pays-Bas, ne sauraient être concernés par l'article 10 de la convention franco-néerlandaise qui prévoit que si les dividendes payés par un résident d'un Etat à un résident d'un autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, ils peuvent être imposés dans l'Etat de la source. En revanche, ces revenus n'étant mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 22 de la convention, ils relèvent de cet article et ne sont pas imposables en France dès lors que l'article 22 prévoit que les éléments du revenu d'un résident de l'un des Etats auxquels aucun article précédent de la convention ne s'applique, ne sont imposables que dans cet Etat.