Base de jurisprudence


Analyse n° 181899
5 janvier 2000
Conseil d'État

N° 181899
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 janvier 2000



60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-

a) Etendue du devoir d'information - Risques de décès ou d'invalidité même si exceptionnels - Inclusion sauf en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé (1) (2) (3) - b) Charge de la preuve - Hôpital (4) (5) - c) Préjudice - Perte de chance - Conséquence - Indemnité égale à une fraction des différents chefs de préjudice (6) (7) - d) Evaluation de l'indemnité mise à la charge de l'hôpital - Motivation (5) - e) Recours des caisses de sécurité sociale - Recours ouvert pour l'intégralité des prestations versées dans la limite des sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel (9).




a) Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. b) Il appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical. c) La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. d) Lorsque le patient a droit à une réparation partielle des conséquences dommageables d'un accident en raison de la perte de chance qui a résulté pour lui d'un manquement, par les praticiens, à leur devoir d'information, il convient pour le juge de déterminer le montant total du dommage puis de fixer la fraction de ce dommage mise à la charge de l'hôpital à raison de la perte de chance résultant pour le patient de ce manquement au devoir d'information. e) Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours des caisses de sécurité sociale, qui peut porter sur l'intégralité des prestations versées à la suite de l'accident, s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours.





60-04-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice-

Manquement à une obligation d'information d'un patient - a) Préjudice - Perte de chance - Conséquence - Indemnité égale à une fraction des différents chefs de préjudice (6) (7) b) Evaluation de l'indemnité mise à la charge de l'hôpital - Motivation (5).




a) La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. b) Lorsque le patient a droit à une réparation partielle des conséquences dommageables d'un accident en raison de la perte de chance qui a résulté pour lui d'un manquement, par les praticiens, à leur devoir d'information, il convient pour le juge de déterminer le montant total du dommage puis de fixer la fraction de ce dommage mise à la charge de l'hôpital à raison de la perte de chance résultant pour le patient de ce manquement au devoir d'information.





60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien article L-) du code de la sécurité sociale-

Manquement à une obligation d'information d'un patient - Recours ouvert pour l'intégralité des prestations versées dans la limite des sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel (9).







(1) Ab. jur. CE, 1er mars 1989, Gélineau, p. 65. (2) Cf. CAA de Paris, 9 juin 1998, Guilbot, arrêt confirmé en cassation par une décision du même jour, Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Guilbot, n° 198530. (3) Rappr. Cass. civ. 1ère, 7 octobre 1998, Mme C. c/ Clinique du Parc, JCP 1998 II n° 10179. (4) Rappr. Cass. Civ. 1ère, 25 février 1997, Bull. civ. I n° 75. (5) Voir également décision du même jour, Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Guilbot, n° 198530. (6) Cf. CAA de Nancy, 9 juillet 1991, Mme Devresse et autres, T. p. 1185. (7) Rappr. Cass. Civ. 1ère, 7 février 1990, Bull. civ. I n° 39. (9) Rappr. Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 1996, Bull. civ. I n° 56 ; Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1997, Bull. civ. I n° 238 ; Solution abandonnée, en ce qui concerne la reconnaissance d'un recours ouvert pour le tiers subrogé à raison de l'intégralité des prestations qu'il a versées dans le cas où la faute a entraîné une perte de chance et où la réparation est partielle, par CE, 24 octobre 2008, Centre Hospitalier d'Orléans, n° 290733, T. pp. 923-924.