Conseil d'État
N° 178389
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 février 2000
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Quote-part des bénéfices perçus par une société suisse au titre de la réalisation en France d'une plus-value immobilière par une société de personnes ayant son siège de direction en France dont elle est associée - Imposition en France.
Une société suisse est associée d'une société de personnes française ayant réalisé une plus-value immobilière en France. Dans la mesure où la société de personnes exerce son activité ou effectue ses opérations en France, les bénéfices qu'elle réalise sont imposables en France entre les mains des membres de la société de personnes, même si ceux-ci résident hors de France, à moins que les stipulations d'une convention internationale relative aux doubles impositions ne s'y opposent (1). Tel n'est pas le cas de l'article 7-1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qui attribue à la Suisse l'imposition des bénéfices réalisés par une entreprise de ce pays qui ne dispose pas en France d'établissement stable, dès lors que cet article ne s'applique pas lorsque les éléments de revenu en cause sont traités par d'autres stipulations de la convention, ce qui est le cas en l'espèce (cf. article 7-8). Tel n'est pas non plus le cas de l'article 15-1, qui, s'il attribue l'imposition des plus-values immobilières à l'Etat contractant où ces biens sont situés, n'est pas applicable aux revenus qu'une société suisse tire des droits qu'elle détient dans une société de personnes, même si le bénéfice réalisé par la société de personnes provient de la réalisation d'une plus-value immobilière en France. En revanche, dans la mesure où l'article 7-8 attribue l'imposition des revenus provenant de droits dans les sociétés civiles françaises, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'Etat où ces sociétés ont un établissement stable, la société suisse est imposable en France sur les bénéfices correspondant à sa quote-part dans la plus-value réalisée par la société de personnes dès lors que cette société de personnes a son siège de direction en France et que le a) du 2 de l'article 5 de la convention prévoit que l'expression "établissement stable" comprend notamment "un siège de direction".
19-04-01-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES
Société de personnes ayant réalisé une plus-value immobilière en France - Société suisse associée de cette société de personnes - Quote-part des bénéfices perçus par la société suisse au titre de la réalisation de cette plus-value - Imposition en France sauf stipulation contraire de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 - Stipulation contraire - Absence.
Une société suisse est associée d'une société de personnes française ayant réalisé une plus-value immobilière en France. Dans la mesure où la société de personnes exerce son activité ou effectue ses opérations en France, les bénéfices qu'elle réalise sont imposables en France entre les mains des membres de la société de personnes, même si ceux-ci résident hors de France, à moins que les stipulations d'une convention internationale relative aux doubles impositions ne s'y opposent (1). Tel n'est pas le cas de l'article 7-1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qui attribue à la Suisse l'imposition des bénéfices réalisés par une entreprise de ce pays qui ne dispose pas en France d'établissement stable, dès lors que cet article ne s'applique pas lorsque les éléments de revenu en cause sont traités par d'autres stipulations de la convention, ce qui est le cas en l'espèce (cf. article 7-8). Tel n'est pas non plus le cas de l'article 15-1, qui, s'il attribue l'imposition des plus-values immobilières à l'Etat contractant où ces biens sont situés, n'est pas applicable aux revenus qu'une société suisse tire des droits qu'elle détient dans une société de personnes, même si le bénéfice réalisé par la société de personnes provient de la réalisation d'une plus-value immobilière en France. En revanche, dans la mesure où l'article 7-8 attribue l'imposition des revenus provenant de droits dans les sociétés civiles françaises, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'Etat où ces sociétés ont un établissement stable, la société suisse est imposable en France sur les bénéfices correspondant à sa quote-part dans la plus-value réalisée par la société de personnes dès lors que cette société de personnes a son siège de direction en France et que le a) du 2 de l'article 5 de la convention prévoit que l'expression "établissement stable" comprend notamment "un siège de direction".
N° 178389
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 février 2000
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Quote-part des bénéfices perçus par une société suisse au titre de la réalisation en France d'une plus-value immobilière par une société de personnes ayant son siège de direction en France dont elle est associée - Imposition en France.
Une société suisse est associée d'une société de personnes française ayant réalisé une plus-value immobilière en France. Dans la mesure où la société de personnes exerce son activité ou effectue ses opérations en France, les bénéfices qu'elle réalise sont imposables en France entre les mains des membres de la société de personnes, même si ceux-ci résident hors de France, à moins que les stipulations d'une convention internationale relative aux doubles impositions ne s'y opposent (1). Tel n'est pas le cas de l'article 7-1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qui attribue à la Suisse l'imposition des bénéfices réalisés par une entreprise de ce pays qui ne dispose pas en France d'établissement stable, dès lors que cet article ne s'applique pas lorsque les éléments de revenu en cause sont traités par d'autres stipulations de la convention, ce qui est le cas en l'espèce (cf. article 7-8). Tel n'est pas non plus le cas de l'article 15-1, qui, s'il attribue l'imposition des plus-values immobilières à l'Etat contractant où ces biens sont situés, n'est pas applicable aux revenus qu'une société suisse tire des droits qu'elle détient dans une société de personnes, même si le bénéfice réalisé par la société de personnes provient de la réalisation d'une plus-value immobilière en France. En revanche, dans la mesure où l'article 7-8 attribue l'imposition des revenus provenant de droits dans les sociétés civiles françaises, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'Etat où ces sociétés ont un établissement stable, la société suisse est imposable en France sur les bénéfices correspondant à sa quote-part dans la plus-value réalisée par la société de personnes dès lors que cette société de personnes a son siège de direction en France et que le a) du 2 de l'article 5 de la convention prévoit que l'expression "établissement stable" comprend notamment "un siège de direction".
19-04-01-01-02-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES
Société de personnes ayant réalisé une plus-value immobilière en France - Société suisse associée de cette société de personnes - Quote-part des bénéfices perçus par la société suisse au titre de la réalisation de cette plus-value - Imposition en France sauf stipulation contraire de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 - Stipulation contraire - Absence.
Une société suisse est associée d'une société de personnes française ayant réalisé une plus-value immobilière en France. Dans la mesure où la société de personnes exerce son activité ou effectue ses opérations en France, les bénéfices qu'elle réalise sont imposables en France entre les mains des membres de la société de personnes, même si ceux-ci résident hors de France, à moins que les stipulations d'une convention internationale relative aux doubles impositions ne s'y opposent (1). Tel n'est pas le cas de l'article 7-1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qui attribue à la Suisse l'imposition des bénéfices réalisés par une entreprise de ce pays qui ne dispose pas en France d'établissement stable, dès lors que cet article ne s'applique pas lorsque les éléments de revenu en cause sont traités par d'autres stipulations de la convention, ce qui est le cas en l'espèce (cf. article 7-8). Tel n'est pas non plus le cas de l'article 15-1, qui, s'il attribue l'imposition des plus-values immobilières à l'Etat contractant où ces biens sont situés, n'est pas applicable aux revenus qu'une société suisse tire des droits qu'elle détient dans une société de personnes, même si le bénéfice réalisé par la société de personnes provient de la réalisation d'une plus-value immobilière en France. En revanche, dans la mesure où l'article 7-8 attribue l'imposition des revenus provenant de droits dans les sociétés civiles françaises, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'Etat où ces sociétés ont un établissement stable, la société suisse est imposable en France sur les bénéfices correspondant à sa quote-part dans la plus-value réalisée par la société de personnes dès lors que cette société de personnes a son siège de direction en France et que le a) du 2 de l'article 5 de la convention prévoit que l'expression "établissement stable" comprend notamment "un siège de direction".