Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 203415, lecture du 9 février 2000

Analyse n° 203415
9 février 2000
Conseil d'État

N° 203415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 février 2000


15-03-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Sixième directive TVA - Territorialité - Prestations de publicité - Pays où le preneur est établi (article 9-2-e) - Champ d'application - Prestations fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.




En vertu du e) du 2 de l'article 9 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de publicité effectuées au profit d'un assujetti est celui où le preneur de la prestation est établi. Ces stipulations ont été transposées en droit interne par l'article 259 B du code général des impôts. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les prestations de publicité ainsi visées s'entendent, ainsi que le précise l'instruction du 5 novembre 1998, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire à l'annonceur à l'exclusion des prestations de même nature fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.



15-05-11-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Territorialité - Prestations de publicité - Pays où le preneur est établi (article 9-2-e) - Champ d'application - Prestations fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.




En vertu du e) du 2 de l'article 9 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de publicité effectuées au profit d'un assujetti est celui où le preneur de la prestation est établi. Ces stipulations ont été transposées en droit interne par l'article 259 B du code général des impôts. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les prestations de publicité ainsi visées s'entendent, ainsi que le précise l'instruction du 5 novembre 1998, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire à l'annonceur à l'exclusion des prestations de même nature fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.



19-06-02-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE

Prestations de publicité - Pays où le preneur est établi (article 259 B du CGI) - Champ d'application - Prestations fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.




En vertu du e) du 2 de l'article 9 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de publicité effectuées au profit d'un assujetti est celui où le preneur de la prestation est établi. Ces stipulations ont été transposées en droit interne par l'article 259 B du code général des impôts. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les prestations de publicité ainsi visées s'entendent, ainsi que le précise l'instruction du 5 novembre 1998, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire à l'annonceur à l'exclusion des prestations de même nature fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.

Voir aussi