Conseil d'État
N° 196862
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 mars 2000
54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de délivrance d'un permis de construire - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme.
Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
68-03-02-02 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme - Méconnaissance - Moyen inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de délivrance d'un permis de construire.
Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
68-03-025-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS
Recours pour excès de pouvoir - Moyens inopérants - Existence - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme.
Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
N° 196862
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 mars 2000
54-07-01-04-03 : PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de délivrance d'un permis de construire - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme.
Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
68-03-02-02 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme - Méconnaissance - Moyen inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de délivrance d'un permis de construire.
Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.
68-03-025-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS
Recours pour excès de pouvoir - Moyens inopérants - Existence - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme.
Aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (...)". Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que, saisi d'une demande de permis de construire pour un projet ne comportant pas les deux places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions précitées en n'invitant pas l'intéressé à compléter sa demande sur ce point dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme.