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Ariane Web: Conseil d'État 206902, lecture du 21 avril 2000

Analyse n° 206902
21 avril 2000
Conseil d'État

N° 206902
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 avril 2000


01-01-02-02 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS

Application de plusieurs engagements internationaux - Modalités - Application des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales.




Dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales.



335-005-01 : ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS

Obligation pour les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois d'être munis d'un visa délivré par les autorités françaises (article 9 de l'accord franco-algérien) - Possibilité pour les étrangers titulaires soit d'un visa uniforme, soit d'un visa délivré par une des Parties contractantes, entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, de circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa (article 19 de la convention de Schengen) - Compatibilité - Existence - Effets - Application combinée des deux conventions.




La convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995 est compatible avec l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Sont ainsi compatibles entre eux l'article 9 de l'accord franco-algérien qui impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises et l'article 19 de la convention de Schengen qui énonce que les étrangers qui sont titulaires soit d'un visa uniforme, institué par l'article 10 paragraphe 1 de la même convention, soit d'un visa délivré par une des Parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa. Un ressortissant algérien muni d'un des deux visas visés par l'article 19 de la convention de Schengen doit donc être regardé comme respectant l'obligation posée par l'article 9 de l'accord franco-algérien qui impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises.



335-01-01-02 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention de Schengen - Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles - Compatibilité - Existence - Effets - Application combinée des deux conventions.




La convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995 est compatible avec l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.Un ressortissant algérien muni d'un des deux visas visés par l'article 19 de la convention de Schengen doit donc être regardé comme respectant l'obligation posée par l'article 9 de l'accord franco-algérien.



335-03-02-01 : ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE

Ressortissant algérien, entré en France avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en cours de validité, délivré à Alger par le consulat d'Italie (article 10 paragraphe 1 de la convention de Schengen) - Illégalité de la reconduite à la frontière ordonnée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.




L'intéressé, ressortissant algérien, est entré en France avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en cours de validité, délivré à Alger par le consulat d'Italie, en application de l'article 10 paragraphe 1 de la convention de Schengen. En décidant d'ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif qu'il serait entré irrégulièrement en France, le préfet a fait une application erronée de ce dernier texte.

Voir aussi