Conseil d'État
N° 194348 195511 195576 195611 195612
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 novembre 2000
03-05-02 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Céréales-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne, relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1). (2) Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Limitation de la durée cette inscription à trois ans - Méconnaissance de l'article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié - Existence.
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées. Requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant inscription au catalogue officiel des espèces et variétés cultivées en France de diverses variétés de céréales. Les dispositions de l'arrêté fixant la durée de cette inscription sont divisibles de ses autres dispositions. En limitant à trois ans la durée de l'inscription des variétés en cause, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié prévoyant que l'inscription de chaque variété est valable pour une période de dix ans renouvelable par période de cinq ans. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.
15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne, relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1).
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées.
15-05-14 : Communautés européennes- Règles applicables- Politique agricole commune-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne, relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1).
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées.
15-05-21 : Communautés européennes- Règles applicables- Santé publique-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1).
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Divisibilité - Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant inscription au catalogue officiel des variétés cultivées de diverses variétés - Dispositions fixant la durée de cette inscription - Annulation de ces seules dispositions par le juge saisi, à l'appui de conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté, du moyen fondé, tiré de leur illégalité.
Requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant inscription au catalogue officiel des espèces et variétés cultivées en France de diverses variétés. Les dispositions de l'arrêté fixant la durée de cette inscription sont divisibles de ses autres dispositions. En limitant à trois ans la durée de l'inscription des variétés en cause, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié prévoyant que l'inscription de chaque variété est valable pour une période de dix ans renouvelable par période de cinq ans. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.
(1) Rappr. CJCE 2000-03-21, aff. C-6/99, Greenpeace France e.a. et Ministre de l'agriculture et de la pêche e.a.
N° 194348 195511 195576 195611 195612
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 novembre 2000
03-05-02 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Céréales-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne, relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1). (2) Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Limitation de la durée cette inscription à trois ans - Méconnaissance de l'article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié - Existence.
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées. Requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant inscription au catalogue officiel des espèces et variétés cultivées en France de diverses variétés de céréales. Les dispositions de l'arrêté fixant la durée de cette inscription sont divisibles de ses autres dispositions. En limitant à trois ans la durée de l'inscription des variétés en cause, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié prévoyant que l'inscription de chaque variété est valable pour une période de dix ans renouvelable par période de cinq ans. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.
15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne, relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1).
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées.
15-05-14 : Communautés européennes- Règles applicables- Politique agricole commune-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne, relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1).
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées.
15-05-21 : Communautés européennes- Règles applicables- Santé publique-
Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France après avis favorable de la Commission des communautés européennes à la mise sur le marché - Moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ou de l'illégalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences portant sur des éléments connus à la date de la décision de la Commission - Caractère inopérant (1).
Requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs). Dès lors que la Commission des communautés européennes avait pris une décision favorable à la mise sur le marché des variétés visées dans l'arrêté attaqué, le gouvernement français, auquel aucun élément nouveau relatif aux risques que représentaient ces variétés n'avait été apporté entre la transmission du dossier communautaire et cette décision de la Commission, était, compte tenu de l'interprétation donnée de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 mars 2000, tenu de délivrer le consentement écrit prévu au paragraphe 4 de l'article 13 de cette directive. Par suite, sauf si les irrégularités dont serait entachée la procédure nationale ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission et, par voie de conséquence, la légalité du consentement écrit, tous les moyens relatifs à ces irrégularités sont inopérants. De même, les moyens de légalité interne relatifs à l'appréciation des risques que feraient courir ces semences ne peuvent être examinés que s'ils portent sur des éléments nouveaux intervenus entre la décision favorable des autorités communautaires et celle du gouvernement français et sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle ces autorités se sont livrées.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Divisibilité - Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant inscription au catalogue officiel des variétés cultivées de diverses variétés - Dispositions fixant la durée de cette inscription - Annulation de ces seules dispositions par le juge saisi, à l'appui de conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté, du moyen fondé, tiré de leur illégalité.
Requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche portant inscription au catalogue officiel des espèces et variétés cultivées en France de diverses variétés. Les dispositions de l'arrêté fixant la durée de cette inscription sont divisibles de ses autres dispositions. En limitant à trois ans la durée de l'inscription des variétés en cause, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié prévoyant que l'inscription de chaque variété est valable pour une période de dix ans renouvelable par période de cinq ans. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.
(1) Rappr. CJCE 2000-03-21, aff. C-6/99, Greenpeace France e.a. et Ministre de l'agriculture et de la pêche e.a.